Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Paiement à l’époux survivant ou à l’enfant pendant l’étude de la réclamation
57. Au décès d’un membre des forces qui, lors de son décès, touchait une pension et à l’égard duquel une pension supplémentaire pour un époux survivant ou un enfant est payable pendant l’étude d’une demande de pension faite par l’époux survivant, l’enfant ou les deux en raison de ce décès, le paiement d’un montant égal à la pension payable par suite du décès de ce membre est fait à l’époux survivant, à l’enfant ou aux deux pour une période d’un mois au plus, ce montant devant être remboursé si cette pension est éventuellement accordée ou être déduit du montant de tout paiement d’une telle pension.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 57;
- 2000, ch. 12, art. 237(F), ch. 34, art. 43(A).
58. et 59. [Abrogés, 1989, ch. 6, art. 32]
Note marginale :Recouvrement d’une somme globale payée en vertu d’une disposition abrogée
59.1 Lorsque, avant l’entrée en vigueur du présent article, le conjoint ou une autre personne a reçu un montant, à titre de paiement final, aux termes de l’article 59, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut déduire ce montant des paiements subséquents de la pension visée au paragraphe 36(1) de la Loi modifiant la législation relative aux pensions de retraite.
- 1989, ch. 6, art. 32;
- 1995, ch. 18, art. 75.
60. à 63. [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 32]
Pensions supplémentaires en ce qui concerne les membres des forces alliées et des marines marchandes alliées
Note marginale :Personnes qui ont servi dans des forces alliées ou des marines marchandes pendant la Première Guerre mondiale
64. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 68(1) et (3), les avantages de la présente loi, dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus dans les lois ou règlements de membres du Commonwealth autres que le Canada ou dans les lois et règlements des divers pays alliés à Sa Majesté :
a) sont attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Première Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l’un de ces membres du Commonwealth, ou dans l’une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si une gratification ou pension a été accordée aux termes des lois ou règlements de l’un de ces pays à l’égard de cette invalidité ou de leur décès;
b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Première Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l’un de ces membres du Commonwealth, ou dans l’une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si, à la fois :
(i) une demande de gratification ou de pension a été faite et étudiée, sans qu’une gratification ou pension ne soit accordée, sous le régime des lois ou règlements de l’un de ces pays à l’égard de cette invalidité ou de leur décès,
(ii) l’invalidité ou le décès aurait ouvert droit à pension en vertu de la présente loi dans le cas où ces personnes auraient été membres des forces alors qu’elles servaient ainsi pendant cette guerre.
Les survivants, les enfants et autres personnes à charge des personnes décrites aux alinéas a) et b), à qui les avantages de la présente loi sont attribués, ont droit aux avantages de cette loi dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus à leur égard dans les lois ou règlements de l’un de ces pays.
Note marginale :Admissibilité
(2) Des paiements ne peuvent être faits sous le régime du présent article qu’à la personne, ou que relativement à la personne, qui a résidé au Canada pendant au moins un an depuis la date de l’invalidité ou du décès à l’égard duquel, selon le cas :
a) la gratification ou la pension mentionnée à l’alinéa (1)a) a été accordée;
b) la demande mentionnée à l’alinéa (1)b) a été faite.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 64;
- 1995, ch. 18, art. 70;
- 1999, ch. 10, art. 11;
- 2000, ch. 12, art. 238.
- Date de modification :