Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
Note marginale :Comité consultatif
92. (1) Le ministre peut constituer un comité consultatif chargé de le conseiller sur la nomination des conseillers au Conseil. Le comité est formé de représentants des ministres provinciaux responsables de la santé, de représentants des groupes de consommateurs, de représentants de l’industrie pharmaceutique et de toute autre personne que le ministre estime indiqué d’y nommer.
Note marginale :Consultation
(2) Le ministre doit consulter le comité avant de faire ses recommandations au gouverneur en conseil sur la nomination d’un conseiller au Conseil.
- 1993, ch. 2, art. 7.
Note marginale :Président et vice-président
93. (1) Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, un président et un vice-président.
Note marginale :Attributions du président
(2) Le président est le premier dirigeant du Conseil et, à ce titre, il en assure la direction. Il est notamment chargé de la répartition des affaires entre les conseillers, de la constitution et de la présidence des audiences et des autres procédures, ainsi que de la conduite des travaux du Conseil et de la gestion de son personnel.
Note marginale :Attributions du vice-président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
- 1993, ch. 2, art. 7.
Note marginale :Personnel
94. (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Idem
(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Experts
(3) Le Conseil peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- 1993, ch. 2, art. 7;
- 2003, ch. 22, art. 225(A).
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