Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

DISPOSITIONS DIVERSES

 [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 54]

Note marginale :Le délai est réputé prorogé
  •  (1) Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi ou en conformité avec celle-ci expire un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du Bureau des brevets, inclusivement.

  • Note marginale :Jours de fermeture du Bureau au public

    (2) Le Bureau des brevets est fermé au public le samedi et les jours fériés ainsi que les autres jours où la fermeture en est décidée par arrêté du ministre.

  • Note marginale :Publication

    (3) Chaque arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) est publié dans la Gazette du Bureau des brevets dès que possible après qu’il a été pris.

  • S.R., ch. P-4, art. 81.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Régime applicable aux demandes déposées avant le 1er octobre 1989

 La présente loi dans sa version du 30 septembre 1989 s’applique aux demandes de brevet déposées jusqu’à cette date. Ces demandes sont également régies par l’article 38.1.

  • 1993, ch. 15, art. 55;
  • 2001, ch. 10, art. 3.
Note marginale :Régime applicable aux brevets délivrés avant le 1er octobre 1989
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l’exception de l’article 46, s’applique aux affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1 et 45.

  • Note marginale :Régime applicable aux brevets délivrés le 1er octobre 1989 ou par la suite sur demande antérieure à cette date

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l’exception de l’article 46, s’applique aux affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés ce jour ou par la suite au titre de demandes déposées avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5.

  • Note marginale :Les modifications, sauf certaines, sont prises en compte

    (3) Les dispositions visées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996.

  • 1993, ch. 15, art. 55;
  • 2001, ch. 10, art. 3.
Note marginale :Version antérieure de l’article 43
  •  (1) En cas de conflit, au sens de l’article 43 dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, entre une demande de brevet déposée avant cette date et une demande déposée à compter de celle-ci, les demandes sont régies par cet article dans sa version antérieure à cette date, et le demandeur dont l’invention est antérieure a droit au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la seconde demande est déposée par une personne dont les droits sont protégés par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et qui a antérieurement déposé selon les règles, dans un autre pays ou pour un autre pays qui accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada, une demande de brevet décrivant la même invention;

    • b) la seconde demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la demande déposée antérieurement;

    • c) la personne qui a déposé la seconde demande a présenté, à l’égard de celle-ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;

    • d) la demande déposée antérieurement l’a été avant le dépôt de la première demande.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la première demande est déposée par une personne qui a déposé antérieurement une demande de brevet dans les circonstances visées à l’alinéa (1)a);

    • b) la première demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la demande déposée antérieurement;

    • c) la personne qui a déposée la première demande a présenté, à l’égard de celle-ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;

    • d) la demande déposée antérieurement l’a été avant celle déposée antérieurement par la personne visée à l’alinéa (1)a).

  • 1993, ch. 15, art. 55.