Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Note marginale :Défense

 Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence.

  • S.R., ch. P-4, art. 61.

INVALIDATION

Note marginale :Invalidation de brevets ou de revendications
  •  (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé.

  • Note marginale :Déclaration relative à la violation

    (2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un procédé employé ou dont l’emploi est projeté, ou qu’un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l’emploi ou la vente par elle, pourrait, d’après l’allégation d’un breveté, constituer une violation d’un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d’obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

  • Note marginale :Cautionnement pour frais

    (3) À l’exception du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, le plaignant dans une action exercée sous l’autorité du présent article fournit, avant de s’y engager, un cautionnement pour les frais du breveté au montant que le tribunal peut déterminer. Toutefois, le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d’obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement.

  • S.R., ch. P-4, art. 62;
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 23]

JUGEMENTS

Note marginale :Jugement qui annule un brevet

 Le certificat d’un jugement annulant totalement ou partiellement un brevet est, à la requête de quiconque en fait la production pour que ce certificat soit déposé au Bureau des brevets, enregistré à ce bureau. Le brevet ou telle partie du brevet qui a été ainsi annulé devient alors nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 62;
  • 1993, ch. 15, art. 49.
Note marginale :Appel

 Tout jugement annulant totalement ou partiellement ou refusant d’annuler totalement ou partiellement un brevet est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.

  • S.R., ch. P-4, art. 65.

CONDITIONS

 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 195]

Note marginale :Abus des droits de brevets
  •  (1) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après l’expiration de trois années à compter de la date de la concession d’un brevet, s’adresser au commissaire pour alléguer que, dans le cas de ce brevet, les droits exclusifs qui en dérivent ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.

  • Note marginale :En quoi consiste l’abus

    (2) Les droits exclusifs dérivant d’un brevet sont réputés avoir donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :

    • a) et b[Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]

    • c) il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, de l’article breveté, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

    • d) par défaut, de la part du breveté, d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des licences soient accordées;

    • e) les conditions que le breveté, soit avant, soit après l’adoption de la présente loi, fixe à l’achat, à la location ou à l’utilisation de l’article breveté, ou à la licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cet article breveté, ou à l’exploitation ou à la mise en oeuvre du procédé breveté, portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie;

    • f) il est démontré que l’existence du brevet, dans le cas d’un brevet pour une invention couvrant un procédé qui comporte l’usage de matières non protégées par le brevet, ou d’un brevet pour une invention portant sur une substance produite par un tel procédé, a fourni au breveté un moyen de porter injustement préjudice, au Canada, à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente de l’une de ces matières.

  • (3) et (4) [Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]

  • Note marginale :Définition de « article breveté »

    (5) Pour l’application du présent article, « article breveté » s’entend notamment des articles fabriqués au moyen d’un procédé breveté.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 65;
  • 1993, ch. 2, art. 5, ch. 15, art. 51, ch. 44, art. 196.