Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Rapport d’évaluation et d’actif
59. (1) Un rapport d’évaluation et un rapport d’actif sur la situation du compte de prestations de décès de la fonction publique sont établis, transmis au ministre et déposés devant chaque chambre du Parlement conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, comme si le régime pour les prestations supplémentaires de décès institué par la présente partie était un régime de pension institué en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe 3(1) de cette loi.
Note marginale :Dates d’examen
(2) La date de l’examen actuariel du compte de prestations de décès pour l’établissement du premier rapport d’évaluation est le 31 décembre de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les trois ans qui suivent le précédent.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 59;
- 1992, ch. 46, art. 28.
Note marginale :Rapport annuel
60. Le ministre doit, chaque année, présenter au Parlement un rapport sur l’application de la présente partie au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant les montants qui, pendant cet exercice, ont été portés au crédit ou au débit du compte de prestations de décès de la fonction publique.
- S.R., ch. P-36, art. 49.
Note marginale :Règlements
61. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et, notamment, il peut prendre des règlements :
a) prévoyant les dates à compter desquelles les réductions mentionnées à la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1) doivent être faites;
b) excluant de l’application de la présente partie l’une quelconque des sociétés d’État ou l’un quelconque des offices publics;
c) déterminant la manière de verser les contributions et le moment des versements;
d) prescrivant les contributions que doivent verser les participants volontaires et les participants absents du service, et déterminant les conditions auxquelles les participants absents du service peuvent demeurer participants;
e) concernant la manière et le moment d’effectuer des choix en vertu de la présente partie;
f) prescrivant la manière et le moment de désigner des bénéficiaires selon la présente partie, de changer cette désignation ou de la révoquer;
g) autorisant un contributeur ou un participant à désigner sa succession comme bénéficiaire et prescrivant les catégories de personnes et d’organismes parmi lesquels les bénéficiaires peuvent être désignés pour l’application de la présente partie;
h) autorisant le paiement, avec l’approbation du ministre, sur toute prestation payable au conjoint, au bénéficiaire ou à la succession d’un participant décédé, des dépenses raisonnables effectuées pour l’entretien, les soins médicaux ou l’enterrement du participant;
i) concernant les taux auxquels l’intérêt est porté au crédit du compte de prestations de décès en vertu de l’alinéa 56(1)d), le mode de calcul de l’intérêt ainsi que les dates auxquelles il est porté au compte;
j) prescrivant, pour l’application de la définition de « traitement » au paragraphe 47(1), le jour à compter duquel un relèvement rétroactif de salaire est censé avoir commencé à être perçu par un participant;
k) prescrivant le montant, le moment et le mode des paiements à faire par les sociétés d’État et les offices publics à l’égard des participants qu’ils emploient;
l) prévoyant des formulaires pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Application de la partie I
(2) L’article 32, à l’exception de son paragraphe (1), l’article 33 et les alinéas 42(1)o), u), w), z), aa), bb), ee) et ff) s’appliquent à la présente partie, compte tenu des adaptations de circonstance.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 61;
- 1992, ch. 46, art. 29;
- 1999, ch. 34, art. 106(A).
