Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
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Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-27 Versions antérieures
Prestations minimales
Note marginale :Prestations minimales
27. (1) Quand, au décès d’un contributeur qui n’était pas astreint à verser une contribution au compte de pension de retraite au titre du paragraphe 5(1) au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999 — ou qui n’était pas astreint à verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au titre des paragraphes 5(1.1) ou (1.2) le 1er janvier 2000 ou après cette date —, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.
Note marginale :Prestations minimales
(2) Quand, au décès d’un contributeur qui était astreint à verser une contribution au compte de pension de retraite au titre du paragraphe 5(1) au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999 — ou qui était astreint à verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au titre des paragraphes 5(1.1) ou (1.2) le 1er janvier 2000 ou après cette date —, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal à la fraction :
a) de la plus grande des sommes suivantes :
(i) le montant d’un remboursement de contributions,
(ii) un montant égal à cinq fois la pension à laquelle le contributeur avait droit ou aurait eu droit à la date de son décès, déterminée en conformité avec le paragraphe 11(1),
qui excède :
b) l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite,
doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès :
c) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire;
d) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 27;
- 1999, ch. 34, art. 78.
Paiements au titre de l’invalidité
Note marginale :Paiements au titre de l’invalidité
28. S’il est certifié, en conformité avec les règlements, qu’un contributeur qui :
a) d’une part, est âgé de moins de soixante ans;
b) d’autre part, reçoit une pension payable aux termes de la présente partie à l’égard d’une invalidité dont il a été antérieurement frappé,
a recouvré sa santé ou est en état de remplir les fonctions de son ancien poste dans la fonction publique ou de toute autre charge dans la fonction publique qui soit appropriée à ses aptitudes, il cesse d’avoir droit à cette pension et acquiert dès lors le droit à une pension différée.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 28;
- 2003, ch. 22, art. 225(A).
