Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Option

 Les contrôleurs de la circulation aérienne ayant droit à la prestation visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1) qui deviennent employés de nouveau dans la fonction publique sans avoir exercé l’option visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1), et qui sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, cessent d’être admissibles à l’exercice de cette option tant qu’ils sont ainsi employés de nouveau.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 21;
  • 1999, ch. 34, art. 71;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A).
Note marginale :Option
  •  (1) Lorsque les contrôleurs de la circulation aérienne recevant une pension ou une allocation annuelle en vertu de l’article 16 ou des paragraphes 17(1) ou (5) sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, en étant employés de nouveau dans la fonction publique :

    • a) dans le service opérationnel, tout droit ou titre qu’ils auraient eu à ces pension ou allocation annuelle cesse immédiatement et ils doivent compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1) la période de service sur laquelle se fondaient ces prestations;

    • b) dans le service autre que le service opérationnel, tout droit ou titre qu’ils auraient eu à ces pension ou allocation annuelle cesse immédiatement et :

      • (i) s’ils choisissent de conserver ces prestations, tout droit ou titre qu’ils auraient eu à ces prestations leur est rendu dès qu’ils cessent d’être ainsi employés de nouveau,

      • (ii) s’ils ne choisissent pas de conserver ces prestations, ils doivent compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1) la période de service sur laquelle se fondaient ces prestations.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un contributeur visé au paragraphe (1) cesse d’être employé de nouveau dans la fonction publique et opte alors en vertu de la présente partie pour un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, en vertu de la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions :

    • a) le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé à son crédit au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en tout temps avant le moment où il est ainsi devenu employé de nouveau;

    • b) les prestations visées au paragraphe (1) lui sont rendues.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 22;
  • 1999, ch. 34, art. 72;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A).
Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

 Lorsqu’un contrôleur de la circulation aérienne qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu de l’article 16 ou des paragraphes 17(1) ou (5) est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle il peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1) x) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’il a reçue.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 23;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A).