Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 22, art. 36

    Définitions
    • 36. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

      « ancienne Commission »

      “former Board”

      « ancienne Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée en vertu de l’article 11 de l’ancienne loi.

      « ancienne loi »

      “former Act”

      « ancienne loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985).

      « nouvelle Commission »

      “new Board”

      « nouvelle Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique créée par l’article 12 de la nouvelle loi.

      « nouvelle loi »

      “new Act”

      « nouvelle loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique édictée par l’article 2 de la présente loi.

      « président »

      “Chairperson”

      « président » Le président de la nouvelle Commission.

    • Terminologie

      (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de l’ancienne ou de la nouvelle loi, selon le cas.

  • — 2003, ch. 22, art. 37

    Maintien en poste

    37. Les membres de l’ancienne Commission, à l’exception des présidents suppléants, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat comme s’ils avaient été nommés en vertu de cet article.

  • — 2003, ch. 22, art. 38

    Cessation de fonctions

    38. Les présidents suppléants de l’ancienne Commission cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 39

    Transfert des pouvoirs de l’ancienne Commission
    • 39. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les affaires dont l’ancienne Commission était saisie à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi se poursuivent devant la nouvelle Commission qui en décide conformément à la nouvelle loi.

    • Conclusion des causes en instance

      (2) Un président suppléant de l’ancienne Commission peut, à la demande du président, continuer l’instruction de toute affaire qui lui a été soumise avant la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi et a déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé.

    • Pouvoirs

      (3) Pour l’application du paragraphe (2), le président suppléant de l’ancienne Commission jouit des pouvoirs d’une formation de la nouvelle Commission.

    • Dessaisissement

      (4) En cas de refus d’un président suppléant membre d’une formation de continuer l’instruction d’une affaire visée au paragraphe (2), le président de la formation peut la continuer seul ou en dessaisir la formation et s’en charger lui-même ou la confier à un vice-président ou à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

    • Autorité du président

      (5) Le président suppléant qui continue l’instruction d’une affaire au titre du paragraphe (2) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 40

    Honoraires

    40. Le président suppléant de l’ancienne Commission a droit, pour l’instruction des affaires visées au paragraphe 39(2) :

    • a) aux honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil;

    • b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

  • — 2003, ch. 22, art. 41

    Date limite

    41. Le président peut dessaisir un président suppléant de l’ancienne Commission de toute affaire visée au paragraphe 39(2) qui n’est pas réglée dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi et se charger lui-même de son instruction ou la confier à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

  • — 2003, ch. 22, art. 42

    Maintien en poste : secrétaire
    • 42. (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 48 de la nouvelle loi, exerce la charge de secrétaire de l’ancienne Commission est maintenue en poste sous le titre de directeur général de la nouvelle Commission sans que soient touchés la rémunération et les avantages qui découlent de l’exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.

    • Maintien en poste : dirigeants et employés

      (2) La nouvelle loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de son article 49, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont dirigeants ou employés de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 43

    Transfert des droits et obligations

    43. Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 44

    Renvois

    44. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 45

    Transfert de crédits

    45. Les sommes affectées — et non engagées — , pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 46

    Procédures judiciaires en cours

    46. La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 47

    Maintien des décisions

    47. Les décisions — notamment les ordonnances, déterminations ou déclarations — rendues par l’ancienne Commission sont réputées l’avoir été par la nouvelle Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.

  • — 2003, ch. 22, art. 48

    Accréditation
    • 48. (1) Toute organisation syndicale qui, à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la nouvelle loi, était accréditée comme agent négociateur pour une unité de négociation continue d’être accréditée comme agent négociateur pour cette unité de négociation.

    • Effets de l’accréditation

      (2) L’article 67 de la nouvelle loi s’applique comme si l’organisation syndicale avait été accréditée sous le régime de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 49

    Conseillers juridiques
    • 49. (1) Pour l’application de la nouvelle loi, notamment l’article 58 de celle-ci, le fonctionnaire qui, à la date d’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de cette loi, ou par la suite, occupe un poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l’Agence des douanes et du revenu du Canada est réputé ne pas faire partie d’une unité dont il a été déclaré, sous le régime de l’ancienne loi, qu’elle constitue une unité habile à négocier collectivement.

    • Nouvelle demande obligatoire

      (2) Il est entendu que l’organisation syndicale qui entend représenter des fonctionnaires d’une unité de négociation qui comprend un ou plusieurs fonctionnaires visés au paragraphe (1) doit présenter la demande prévue à l’article 54 de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 50

    Maintien de certains postes de direction ou de confiance

    50. Tout poste qui, à l’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l’un des alinéas a), b), e), f) et g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de l’ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 51

    Mode de règlement des différends

    51. Le mode de règlement des différends enregistré par l’ancienne Commission vaut, jusqu’à sa modification en conformité avec la nouvelle loi, pour l’unité de négociation concernée.

  • — 2003, ch. 22, art. 52

    Maintien en vigueur des conventions collectives

    52. La convention collective conclue sous le régime de l’ancienne loi, si elle est en vigueur à l’entrée en vigueur de la définition de « convention collective », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.

  • — 2003, ch. 22, art. 53

    Maintien en vigueur des décisions arbitrales

    53. La décision arbitrale rendue sous le régime de l’ancienne loi, si elle est en vigueur à l’entrée en vigueur de la définition de « décision arbitrale », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est réputée avoir été rendue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.

  • — 2003, ch. 22, art. 54

    Conciliateur

    54. La personne nommée conciliateur en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d’agir à ce titre conformément à cet article et à l’article 54 de l’ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, la mention de « président » à l’article 54 valant toutefois mention du président de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 55

    Enquêteur

    55. La personne nommée enquêteur en vertu de l’article 54.1 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d’agir à ce titre conformément à l’article 54.4 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date. Les articles 54.1 à 54.6 de l’ancienne loi s’appliquent alors à l’enquête, la mention de « Commission » et de « président » dans ces articles valant toutefois respectivement mention de la nouvelle Commission et du président de celle-ci.

  • — 2003, ch. 22, art. 56

    Application de l’article 61 de l’ancienne loi

    56. La personne à qui est renvoyée une question aux termes de l’article 61 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut statuer sur la question après cette date conformément à cette loi, dans sa version antérieure à cette date.

  • — 2003, ch. 22, art. 57

    Arbitrage
    • 57. (1) Les règles ci-après s’appliquent aux demandes d’arbitrage présentées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136 de la nouvelle loi et qui n’ont fait l’objet d’aucune décision arbitrale :

      • a) si aucun conseil d’arbitrage n’a été créé ni aucun arbitre nommé avant cette date, il est décidé de la demande comme si elle avait été présentée en vertu de cet article;

      • b) si un arbitre a été nommé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d’arbitrage à membre unique créé aux termes de l’article 139 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi;

      • c) si un conseil d’arbitrage a été créé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d’arbitrage de trois membres créé aux termes de l’article 140 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi.

    • Restriction

      (2) Il est entendu que la décision arbitrale rendue au titre du paragraphe (1) ne peut porter que sur une condition d’emploi susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale rendue au titre de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 58

    Application de dispositions de l’ancienne loi
    • 58. (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 105 de la nouvelle loi, un avis de négociation collective a été donné sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’une unité de négociation qui a choisi la conciliation comme mode de règlement des différends mais qu’une convention collective n’a pas été conclue avant cette date, les alinéas ci-après s’appliquent à l’employeur, à l’agent négociateur de l’unité de négociation et aux fonctionnaires de celle-ci jusqu’à la conclusion de la convention collective :

      • a) les articles 76 à 90.1 et les articles 102 à 107 de l’ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, s’appliquent à compter de cette date, sauf que les mentions dans ces articles de « Commission », de « président » et de « ministre » valent respectivement mention de la nouvelle Commission, du président de celle-ci et du ministre au sens de la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi;

      • b) le comité d’examen constitué avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci;

      • c) le commissaire-conciliateur nommé avant cette date ou le bureau de conciliation établi avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci.

    • Non-application

      (2) Il est entendu que, s’ils sont assujettis au paragraphe (1), l’employeur, l’agent négociateur de l’unité de négociation et les fonctionnaires de celle-ci ne sont pas assujettis aux sections 8, 10, 11 et 14 de la partie 1 de la nouvelle loi jusqu’à la conclusion de la convention collective.

  • — 2003, ch. 22, art. 59

    Plaintes visées à l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi

    59. Les plaintes visées à l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi qui sont pendantes devant l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de l’article 221 de la nouvelle loi sont réputées, pour l’application de cette loi, être des griefs de principe renvoyés à l’arbitrage et, dans le cas où une formation de l’ancienne Commission avait commencé à instruire la plainte, la formation est réputée, sous réserve de l’article 39, être un arbitre de grief ou un conseil d’arbitrage de grief, selon le cas.

  • — 2003, ch. 22, art. 60

    Plaintes visées à l’alinéa 23(1)c) de l’ancienne loi

    60. Les plaintes visées à l’alinéa 23(1) c) de l’ancienne loi qui sont pendantes devant l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de l’article 234 de la nouvelle loi sont réputées, pour l’application de cette loi, avoir été retirées à cette entrée en vigueur.

  • — 2003, ch. 22, art. 61

    Application de l’ancienne loi
    • 61. (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est statué conformément à l’ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle loi, sur les griefs présentés sous le régime de l’ancienne loi s’ils n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive à cette date.

    • Arbitres de grief

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arbitre de grief choisi sous le régime de l’ancienne loi et saisi d’un grief avant l’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi, peut continuer l’instruction de celui-ci. Si l’arbitre est un membre de l’ancienne Commission, il ne peut continuer l’instruction du grief que si le président le lui demande.

    • Autorité du président

      (3) Le membre de l’ancienne Commission qui continue l’instruction d’un grief au titre du paragraphe (2) agit sous l’autorité du président.

    • Dessaisissement

      (4) En cas de refus d’un arbitre de grief de continuer l’instruction d’un grief au titre du paragraphe (2), le président peut renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

    • Arbitrage postérieur à la date de référence

      (5) Si le grief visé au paragraphe (1) est renvoyé à l’arbitrage après la date d’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi, l’arbitre de grief qui en est saisi est choisi conformément à la nouvelle loi.

    • Pouvoirs

      (6) Pour l’application des paragraphes (2) et (5), l’arbitre de grief jouit des pouvoirs dont disposait un arbitre de grief sous le régime de l’ancienne loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 62

    Honoraires

    62. Pour l’instruction d’un grief au titre du paragraphe 61(2), l’arbitre de grief choisi sous le régime de l’ancienne loi qui, au moment où il a été choisi, était un membre de l’ancienne Commission ou un arbitre visé à l’alinéa 95(2) a.1) de l’ancienne loi a droit :

    • a) aux honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil;

    • b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

  • — 2003, ch. 22, art. 63

    Date limite

    63. Le président peut dessaisir tout membre de l’ancienne Commission de tout grief visé au paragraphe 61(2) qui n’est pas tranché dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi et renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

  • — 2003, ch. 22, art. 64

    Faits antérieurs — griefs individuels

    64. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief individuel peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date et qui auraient pu donner lieu à un grief au titre de l’article 91 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.

  • — 2003, ch. 22, art. 65

    Faits antérieurs — griefs de principe

    65. Sous réserve des règlements pris sous le régime de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief de principe peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 220 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date dans le cas où l’affaire aurait pu être renvoyée à l’ancienne Commission au titre de l’article 99 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.

  • — 2003, ch. 22, art. 66

    Anciennes décisions arbitrales

    66. Les décisions rendues par les arbitres de grief sous le régime de l’ancienne loi sont réputées avoir été rendues par des arbitres de grief sous le régime de la nouvelle loi, notamment pour ce qui est de leur exécution.

  • — 2009, ch. 2, par. 396(3)

    Pouvoirs de la Commission
    • 396. (3) La Commission dispose, pour statuer sur les plaintes, en plus des pouvoirs que lui confère la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, du pouvoir d’interpréter et d’appliquer les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, même après l’entrée en vigueur de l’article 399.