Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Copies envoyées aux parties

 Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en envoie une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu’il estime indiquée.

Durée et application de la décision arbitrale

Note marginale :Effet obligatoire

 Dans le cadre de la présente partie, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y sont parties, ainsi que les fonctionnaires de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) La décision arbitrale entre en vigueur le jour où elle est rendue ou, sous réserve du paragraphe (2), à toute autre date que le conseil d’arbitrage peut fixer.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (2) Tout ou partie de la décision arbitrale peut avoir un effet rétroactif jusqu’à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné.

  • Note marginale :Effet sur une convention ou une décision arbitrale antérieure

    (3) Les dispositions de la décision arbitrale qui ont un effet rétroactif l’emportent, pour la période fixée, sur les dispositions incompatibles de toute convention collective ou de toute autre décision arbitrale alors en vigueur.

Note marginale :Durée de la décision arbitrale
  •  (1) Le conseil d’arbitrage établit la durée d’application de chaque décision arbitrale et l’indique dans le texte de celle-ci.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour établir cette durée, il tient compte :

    • a) de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;

    • b) si aucune convention collective n’a été conclue :

      • (i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,

      • (ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu’il estime pertinente.

  • Note marginale :Limitation de la durée d’une décision arbitrale

    (3) La décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans à compter du moment où elle lie les parties, à moins que le conseil arbitral ne juge qu’une autre durée est appropriée dans les cas d’application des alinéas (2)a) et b).

Mise en oeuvre de la décision arbitrale

Note marginale :Obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale

 Sous réserve de l’affectation, par le Parlement ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties commencent à appliquer les conditions d’emploi sur lesquelles statue la décision arbitrale dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à compter de laquelle la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long dont celles-ci peuvent convenir ou que la Commission peut, sur demande de l’une d’elles, accorder.