Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Personnel supplémentaire
49. Le personnel supplémentaire que la Commission estime nécessaire est nommé sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Assistance technique
50. (1) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif, et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.
Note marginale :Non-application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(2) Les personnes dont les services sont retenus au titre du paragraphe (1) ne font pas partie, de ce seul fait, de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Révision judiciaire et exécution des ordonnances
Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances et les décisions de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire qu’en conformité avec la Loi sur les Cours fédérales et pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4) a), b) ou e) de cette loi.
Note marginale :Qualité de la Commission
(2) La Commission a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses lignes directrices.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Commission, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, notamment celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :
a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;
b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 51 » et 274.
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
52. (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation touchée, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis :
a) soit rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) soit, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Note marginale :Exécution des ordonnances
(2) En vue de son exécution, l’ordonnance rendue par la Commission, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
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