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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Note marginale :Administrateur général par intérim

 En l’absence de l’administrateur général, ses attributions sont exercées par la personne qu’il désigne; à défaut, ou s’il n’y a pas d’administrateur général, elles sont exercées par la personne désignée soit par le ministre responsable, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, du ministère ou de l’autre administration, soit par le gouverneur en conseil.


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