Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Instruction par un membre unique
  •  (1) Les plaintes sont instruites par un membre agissant seul qui procède, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.

  • Note marginale :Valeur de la décision

    (2) La décision du membre constitue une décision du Tribunal.

Note marginale :Pouvoirs
  •  (1) Le Tribunal peut, pour l’instruction d’une plainte :

    • a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à faire sous serment des dépositions orales ou écrites;

    • b) ordonner l’utilisation de tout moyen de communication permettant à tous les participants à une audience de communiquer adéquatement entre eux;

    • c) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;

    • d) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

    • e) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont il est saisi;

    • f) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’il estime utile de lui poser relativement à la plainte.

  • Note marginale :Rejet des plaintes

    (2) Le Tribunal peut rejeter de façon sommaire les plaintes qu’il estime frustratoires.

  • Note marginale :Décision sans audience

    (3) Le Tribunal peut statuer sur une plainte sans tenir d’audience.

Note marginale :Participation des anciens membres

 Le membre du Tribunal qui cesse d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut, à la demande du président et dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, statuer sur toute question qu’il avait préalablement entendue. Il a à cette fin la qualité de membre à temps partiel.

Note marginale :Transmission de la décision

 Le Tribunal statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’il rend en l’espèce.

Note marginale :Caractère définitif de la décision
  •  (1) La décision du Tribunal est définitive et n’est pas susceptible d’examen ou de révision devant un autre tribunal.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ni aucune décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Tribunal en ce qui touche une plainte.