Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
84. S’il juge la plainte visée à l’article 83 fondée, le Tribunal peut :
a) ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination consécutive à la prise des mesures correctives ou de ne pas faire la nomination, selon le cas;
b) donner à la Commission ou à l’administrateur général les directives qu’il estime indiquées pour l’application des mesures correctives.
Note marginale :Droit de se faire entendre
85. Dans le cas d’une plainte présentée en vertu de l’article 83, les personnes mentionnées à cet article, la personne qui a été nommée ou qui a fait l’objet d’une proposition de nomination en conséquence de l’application des mesures correctives, l’administrateur général et la Commission, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.
Note marginale :Nomination à un autre poste
86. En cas de révocation en vertu du paragraphe 81(1), la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, celle-ci pssède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Note marginale :Absence du droit de présenter une plainte
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
- 2003, ch. 22, art. 12 « 87 »;
- 2006, ch. 9, art. 105.
PARTIE 6
TRIBUNAL DE LA DOTATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Composition et mission
Note marginale :Maintien
88. (1) Est maintenu le Tribunal de la dotation de la fonction publique, composé de cinq à sept membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil et des membres vacataires nommés en vertu de l’article 90.
Note marginale :Mission
(2) Le Tribunal a pour mission d’instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles.
Note marginale :Qualités requises
(3) Il faut, pour être membre du Tribunal :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) avoir de l’expérience ou des connaissances en matière d’emploi dans le secteur public.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(4) Les membres sont nommés soit à temps plein, soit à temps partiel.
Note marginale :Désignation du président et du vice-président
(5) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres titulaires à temps plein et le vice-président parmi les membres titulaires à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Résidence
(6) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
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