Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Reprise de l’emploi
  •  (1) L’administrateur général est tenu de réintégrer dans son poste antérieur le fonctionnaire qui est membre de la force de réserve à la fin du congé qu’il a pris afin de prendre part à une opération ou à une activité visées aux alinéas 247.5(1)a) à f) du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’administrateur général se conforme aux mesures de restructuration des effectifs prises par l’employeur ou celles figurant dans les accords sur le réaménagement des effectifs, s’il ne peut réintégrer le fonctionnaire dans son poste antérieur en raison d’une restructuration des effectifs.

  • 2008, ch. 15, art. 6.
Note marginale :Défaut de nomination — congé

 La personne visée au paragraphe 41(1) qui n’est pas nommée à un poste dans le délai applicable aux termes de ce paragraphe perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de ce délai.

Note marginale :Exclusion de la priorité

 Malgré les articles 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que la nomination d’une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions aurait pour effet d’accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.

Note marginale :Droit de se présenter à un processus annoncé — mise en disponibilité

 La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a le droit, durant la période fixée selon les cas ou catégories de cas par la Commission, de participer à tout processus de nomination annoncé auquel elle aurait pu participer si elle n’avait pas été mise en disponibilité.

Note marginale :Non-application aux fonctionnaires à durée déterminée

 L’article 40, le paragraphe 41(4) et l’article 44 ne s’appliquent pas aux personnes qui, au moment où elles ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité, occupaient leurs fonctions pour une durée déterminée.

Note marginale :Présomption de mise en disponibilité

 Pour l’application du paragraphe 41(4) et de l’article 44, la personne employée dans la fonction publique qui, dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, n’accepte pas une offre d’emploi qui constitue une offre d’emploi raisonnable au sens de toute entente sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d’emploi qui ne constitue pas une offre d’emploi raisonnable au sens d’une telle entente est réputée avoir été mise en disponibilité.

Discussions informelles et nomination

Note marginale :Discussions informelles

 À toute étape du processus de nomination interne, la Commission peut, sur demande, discuter de façon informelle de sa décision avec les personnes qui sont informées que leur candidature n’a pas été retenue.