Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Transmission des renseignements
35. (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements qu’il obtient peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, le commissaire peut alors, au lieu ou en plus de poursuivre son enquête, remettre les renseignements aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête ou au procureur général du Canada.
Note marginale :Procureur général du Canada
(1.1) Lorsque les renseignements concernent la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire les remet exclusivement au procureur général du Canada.
Note marginale :Séparation des enquêtes
(2) Afin de maintenir la séparation entre les enquêtes menées sous le régime de la présente loi et celles que mènent des organismes chargés de l’application de la loi, le commissaire ne peut plus, après avoir remis des renseignements en vertu du paragraphe (1), communiquer aux agents de la paix ou au procureur général du Canada — à moins qu’il n’agisse en conformité avec une autorisation judiciaire préalable — d’autres renseignements obtenus dans le cadre de son enquête qui portent sur la même question et à l’égard desquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
RAPPORTS
Note marginale :Avis au commissaire
36. Lorsqu’il fait un rapport à l’égard d’une enquête, le commissaire peut, s’il le juge à propos, demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
- 2005, ch. 46, art. 36;
- 2006, ch. 9, art. 208(A).
Note marginale :Rapport au ministre ou à l’organe de direction
37. S’il l’estime nécessaire, le commissaire peut faire rapport sur toute question découlant d’une enquête au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :
a) à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable à une recommandation qu’il a faite;
b) il a pris connaissance, dans l’exercice de ses attributions, d’une situation qui, à son avis, présente un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
- 2005, ch. 46, art. 37;
- 2006, ch. 9, art. 209.
Note marginale :Rapport annuel
38. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport annuel porte sur :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues et de plaintes déposées en matière de représailles ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’enquêtes ouvertes au titre de la présente loi;
d) le nombre et l’état des recommandations que le commissaire a faites;
d.1) en ce qui concerne les plaintes déposées en matière de représailles, le nombre de règlements de plaintes, de demandes faites au Tribunal et de décisions les rejetant;
e) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
f) les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées;
g) toute autre question qu’il estime pertinente.
Note marginale :Rapport spécial
(3) Le commissaire peut, à toute époque de l’année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à la présentation du rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Rapport sur le cas
(3.1) S’il a fait un rapport à un administrateur général à l’égard d’une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 où il conclut qu’un acte répréhensible a été commis, le commissaire prépare, dans les soixante jours, un rapport sur le cas faisant état :
a) de sa conclusion;
b) des recommandations qu’il a faites, le cas échéant, dans le rapport à l’administrateur général;
c) le cas échéant, du délai dans lequel l’administrateur général était tenu de lui donner l’avis visé à l’article 36;
d) du fait que, en date du rapport sur le cas, il est d’avis que la réponse de l’administrateur général au rapport fait à ce dernier est ou n’est pas satisfaisante;
e) les observations écrites faites, le cas échéant, par l’administrateur général.
Note marginale :Observations écrites
(3.2) Avant la présentation du rapport sur le cas, le commissaire donne à l’administrateur général la possibilité de lui présenter des observations écrites.
Note marginale :Dépôt du rapport
(3.3) Le commissaire présente, dans le délai prévu au paragraphe (1) ou (3.1) dans le cas du rapport qui y est visé ou à toute époque de l’année dans le cas d’un rapport spécial, son rapport au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Note marginale :Renvoi au comité
(4) Les rapports du commissaire sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de l’examen de ces rapports.
(5) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 210]
- 2005, ch. 46, art. 38;
- 2006, ch. 9, art. 210.
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