Demandes du commissaire

Note marginale :Désignation
  •  (1) Sur réception de la demande du commissaire présentée en vertu du paragraphe 20.4(1), le président du Tribunal désigne un membre qu’il charge de l’instruction; s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, il peut désigner trois membres. La décision du membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal.

  • Note marginale :Présidence

    (2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs.

  • 2005, ch. 46, art. 21.1;
  • 2006, ch. 9, art. 201.
Note marginale :Pouvoirs
  •  (1) Le membre instructeur ou la formation collégiale a le pouvoir :

    • a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la demande, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

    • b) de faire prêter serment;

    • c) de recevoir, sous réserve du paragraphe (2), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

    • d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;

    • e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.

  • Note marginale :Témoin ni compétent ni contraignable

    (2) Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction.

  • Note marginale :Indemnités : témoins

    (3) Les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur ou de la formation collégiale, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  • 2006, ch. 9, art. 201.
Note marginale :Huis clos

 Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de toute partie, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité.

  • 2006, ch. 9, art. 201.
Note marginale :Décision : alinéa 20.4(1)a)
  •  (1) S’agissant d’une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, s’il décide qu’elles l’ont été, peut ordonner la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.

  • Note marginale :Parties

    (2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :

    • a) le plaignant;

    • b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;

    • c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées.

  • Note marginale :Adjonction d’une partie

    (3) S’il est d’avis qu’une personne identifiée comme étant une personne qui aurait exercé des représailles peut être directement touchée par sa décision, le Tribunal peut la mettre en cause.

  • 2006, ch. 9, art. 201.