Note marginale :Rejet de la plainte

 Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que l’instruction de celle-ci par le Tribunal n’est pas justifiée, il rejette la plainte.

  • 2006, ch. 9, art. 201.
Note marginale :Avis

 Le commissaire avise les personnes ci-après par écrit de sa décision de présenter une demande au Tribunal ou de rejeter la plainte :

  • a) le plaignant;

  • b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;

  • c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;

  • d) la personne ou les personnes identifiées dans le rapport d’enquête comme étant celles qui auraient exercé les représailles;

  • e) la personne ou l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à toute personne visée à l’alinéa d);

  • f) chaque personne, outre le plaignant, ou entité à qui a été envoyée la décision au titre du paragraphe 19.4(2) à l’égard de la plainte.

  • 2006, ch. 9, art. 201.

Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Constitution

Note marginale :Constitution du Tribunal
  •  (1) Est constitué le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, composé d’un président et de deux à six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Les membres sont des juges de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.

  • Note marginale :Durée du mandat des membres

    (2) La durée maximale du mandat des membres est de sept ans et ils occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Au terme de son premier mandat ou d’un mandat subséquent, le membre peut être nommé pour un autre mandat.

  • Note marginale :Membres suppléants

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), en plus des membres nommés au titre du paragraphe (1), tout juge de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province, ou tout ancien juge de l’un ou l’autre de ces tribunaux, de la Cour fédérale du Canada ou d’une cour de district, peut, sur demande du président assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant du Tribunal.

  • Note marginale :Consentement

    (5) Sauf en ce qui concerne l’ancien juge, les demandes prévues au paragraphe (4) sont subordonnées :

    • a) pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;

    • b) pour les juges d’une cour supérieure d’une province, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général de la province.

  • Note marginale :Autorisation du gouverneur en conseil

    (6) Le gouverneur en conseil peut autoriser la présentation des demandes prévues au paragraphe (4) d’une manière générale ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui peuvent agir à titre de membres suppléants.

  • Note marginale :Rémunération

    (7) Le membre suppléant qui est un ancien juge reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (8) Le membre, ainsi que le membre suppléant, a droit aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (9) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre suppléant.

  • 2006, ch. 9, art. 201.