Note marginale :Statut

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs pris par le conseil d’administration.

COMITÉS

Constitution

Note marginale :Comités de vérification et de placement
  •  (1) Le conseil d’administration doit constituer deux comités chargés respectivement de la vérification et des placements.

  • Note marginale :Composition du comité de vérification

    (1.1) Les dirigeants et employés de l’Office et ceux des personnes morales de son groupe, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent être membres du comité de vérification.

  • Note marginale :Autres comités

    (2) Le conseil d’administration peut, en tant que de besoin, constituer d’autres comités et leur attribuer les fonctions qu’il estime indiquées.

  • 1999, ch. 34, art. 27;
  • 2006, ch. 9, art. 297.

Comité de vérification

Note marginale :Fonctions du comité de vérification

 Le comité de vérification a pour tâche :

  • a) de veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par la direction de l’Office;

  • b) de revoir, d’évaluer et d’approuver ces mécanismes;

  • c) d’examiner les états financiers annuels de l’Office, de les approuver et d’en faire rapport au conseil d’administration avant leur approbation par celui-ci;

  • d) de rencontrer le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;

  • e) de vérifier tous les placements et opérations susceptibles de nuire au rendement sur le capital investi que le vérificateur ou un dirigeant porte à son attention;

  • f) de rencontrer le vérificateur en chef interne, ou la personne exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de l’Office, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne;

  • g) de remplir les autres fonctions que le conseil d’administration lui attribue.

Note marginale :Réunions des administrateurs

 Sur demande du comité de vérification, le conseil d’administration est tenu d’étudier les questions qui intéressent le comité.

Note marginale :Présence du vérificateur
  •  (1) Le vérificateur doit recevoir avis de chacune des réunions du conseil d’administration et du comité de vérification; il a le droit d’y assister, aux frais de l’Office, et d’y être entendu sur les questions qui relèvent de son mandat.

  • Note marginale :Droit du vérificateur

    (2) Si le conseil d’administration ou le comité de vérification se propose de prendre une décision relativement à une question visée au paragraphe (1) sans tenir de réunion, le vérificateur a le droit de recevoir copie de la décision projetée. Elle ne peut être prise avant que celui-ci ait eu la possibilité de présenter ses observations par écrit, conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Présence obligatoire

    (3) Le vérificateur est en outre tenu, sur demande, selon le cas, d’un membre du comité de vérification ou d’un administrateur, d’assister, aux frais de l’Office, aux réunions du comité ou du conseil d’administration.