Dispositions générales

Note marginale :Règle d’interprétation

 Les personnes qui traitent avec l’Office ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d’un document concernant l’Office, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait que ce document a été rendu public ou qu’on peut l’obtenir au siège de l’Office.

Note marginale :Validité

 Une irrégularité dans leur nomination ou le fait qu’ils ne satisfont pas à toutes les conditions d’aptitude ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes d’un administrateur, du président, du premier dirigeant ou d’un autre dirigeant de l’Office.

Note marginale :Opposabilité interdite

 L’Office ne peut opposer à des personnes qui traitent avec lui ou ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :

  • a) la présente loi ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

  • b) un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment habilité à le faire n’est pas valide ou authentique pour le seul motif que l’intéressé n’avait pas le pouvoir nécessaire.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Note marginale :Règlements administratifs
  •  (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi, régir la conduite de ses travaux et la gestion de ses affaires, notamment en ce qui touche :

    • a) la gestion et la disposition de ses biens;

    • b) la convocation de ses réunions et de celles de ses comités, les dates, heures et lieux de celles-ci, ainsi que le quorum et la procédure à suivre pour ces réunions;

    • c) les attributions des administrateurs, dirigeants et employés et leur rémunération;

    • d) la constitution de ses comités et la désignation de leurs membres.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les règlements administratifs prennent effet dès leur adoption par le conseil d’administration ou à la date ultérieure qu’il peut y fixer.

Note marginale :Copie au ministre
  •  (1) Le conseil d’administration envoie au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile des copies du règlement administratif ou, le cas échéant, de son abrogation ou de toute modification dans les quatorze jours suivant sa prise d’effet.

  • Note marginale :Copie au siège social

    (2) L’Office conserve à son siège une copie des règlements administratifs, que l’on peut consulter pendant les heures normales d’ouverture et, sur paiement d’un droit raisonnable, photocopier en tout ou en partie.

  • 1999, ch. 34, art. 25;
  • 2005, ch. 10, art. 34.