Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (L.C. 1999, ch. 34)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Dirigeants
Note marginale :Nomination des dirigeants
15. (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, établir les postes de direction, en nommer les titulaires et préciser les fonctions de ceux-ci.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les administrateurs ne peuvent être nommés à des postes de direction.
Note marginale :Cumul de postes
(3) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.
Diligence
Note marginale :Obligations
16. (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi, pour servir au mieux les intérêts de l’Office;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Compétences
(2) L’administrateur ou le dirigeant qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles dans l’exercice de ses fonctions est tenu de les mettre en oeuvre.
Note marginale :Exception
(3) Est réputé avoir agi en conformité avec les paragraphes (1) et (2) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de l’Office reflétant fidèlement la situation de celui-ci, d’après l’un des dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) tout rapport des personnes dont la profession donne une certaine crédibilité aux déclarations qu’elles font, notamment les avocats, notaires ou comptables.
Note marginale :Observation
17. (1) Les administrateurs, dirigeants et employés sont tenus d’observer la présente loi ainsi que les règlements administratifs de l’Office.
Note marginale :Obligation absolue
(2) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif ne peut exonérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi ni de la responsabilité découlant d’un manquement à cette obligation.
Note marginale :Assurance des administrateurs et dirigeants
18. (1) L’Office peut souscrire au profit de ses administrateurs ou ses dirigeants ou de leurs prédécesseurs, ainsi que des personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont il est ou était actionnaire ou dans laquelle il a ou a eu un intérêt financier, une assurance couvrant la responsabilité encourue en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant, sauf lorsque cette responsabilité est liée au fait qu’ils n’ont pas agi avec intégrité et de bonne foi. Il peut également le faire au profit de leur représentant.
Note marginale :Absence d’assurance
(2) S’il ne souscrit pas d’assurance couvrant la responsabilité de la personne visée au paragraphe (1), l’Office l’indemnise du dommage découlant de sa responsabilité encourue en qualité d’administrateur ou de dirigeant si elle a agi avec intégrité et de bonne foi.
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