Note marginale :Nouveau mandat
  •  (1) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Un administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (4) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme une personne compétente pour le reste du mandat après avoir tenu compte de la liste établie par le comité.

Note marginale :Rémunération des administrateurs

 Les administrateurs reçoivent de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif compte tenu de la rémunération accordée aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.

Note marginale :Date de prise d’effet de la démission
  •  (1) La démission d’un administrateur prend effet au moment où l’Office en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise celui-ci.

  • Note marginale :Double de la démission

    (2) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, l’Office en envoie copie au greffier du Conseil privé.

Président

Note marginale :Président
  •  (1) Sur recommandation du ministre faite après consultation des administrateurs, du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil désigne, à titre inamovible, l’un des administrateurs au poste de président.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le président peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Présidence des réunions

    (3) Il préside les réunions du conseil et exerce les attributions que celui-ci lui délègue.

  • Note marginale :Absence du président

    (4) En cas d’absence du président, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les attributions du président.

  • Note marginale :Empêchement du président

    (5) En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigne l’un des administrateurs pour exercer les attributions du président.

  • Note marginale :Rémunération du président

    (6) Le président reçoit de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif compte tenu de la rémunération accordée aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.

  • 1999, ch. 34, art. 14;
  • 2005, ch. 10, art. 34.