Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (L.C. 1999, ch. 34)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Capacité d’une personne physique
5. (1) L’Office a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Activités incompatibles
(2) L’Office, non plus que ses filiales, ne peut exercer, directement ou indirectement, ni pouvoirs ni activités incompatibles avec sa mission ou avec les restrictions imposées par la présente loi; il lui est aussi interdit d’exercer, directement ou indirectement, ses attributions en violation de la présente loi.
Note marginale :Validité des actes
(3) Les actes de l’Office, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.
Note marginale :Consultation
(4) Le ministre consulte l’Office relativement à tout changement relatif à l’économie ou au financement des régimes constitués par les lois visées à l’alinéa 4(1)a).
GESTION
Conseil d’administration
Note marginale :Conseil d’administration
6. (1) Le conseil d’administration de l’Office se compose de onze administrateurs, dont le président.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Ne peut être administrateur la personne :
a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui a le statut de failli;
d) qui n’est pas une personne physique;
d.1) qui est un employé de l’Office;
e) qui est mandataire ou employée de Sa Majesté du chef du Canada;
f) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;
g) qui, selon le cas :
(i) est en droit de recevoir, ou s’est vu accorder, une pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) est en droit de recevoir, ou s’est vu accorder, une pension de retraite d’un type réglementaire, payable sur le Trésor et imputée à tout compte de pension de retraite ou à tout autre compte ouvert parmi les comptes du Canada ou payable sur un fonds,
(iii) est assujettie à un fonds ou à un régime de retraite ou de pension aux termes duquel elle peut devenir admissible à une prestation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
h) qui est employée d’un gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;
i) qui n’est pas résidente du Canada.
- 1999, ch. 34, art. 6;
- 2009, ch. 2, art. 382;
- 2010, ch. 12, art. 1763.
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