Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (L.C. 1999, ch. 34)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
RÉUNIONS
Note marginale :Réunions
49. L’Office rencontre, une fois par année, les membres des comités consultatifs respectivement constitués au titre de l’article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin de discuter du plus récent rapport annuel.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
50. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’application à l’Office et ses filiales des dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de ses règlements;
b) adaptant, de la manière qu’il juge indiquée, les dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de ses règlements en vue de les appliquer à l’Office et ses filiales;
c) concernant les restrictions s’appliquant à l’Office dans le cadre de ses placements en ce qui touche :
(i) soit l’emprunt et l’utilisation d’instruments dérivés,
(ii) soit le pourcentage des fonds qu’il doit mettre de côté en vue d’acheter des obligations du gouvernement du Canada et les règles applicables au calcul de celui-ci,
(iii) soit la période pendant laquelle l’Office est tenu, dans le cadre de l’achat de valeurs mobilières, autres que des titres de créance de sociétés canadiennes, de reproduire essentiellement la composition d’un ou de plusieurs indices généralement reconnus comptant une vaste gamme de titres négociés dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada;
d) en vue de toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
INFRACTION
Note marginale :Fausses déclarations
51. (1) Commet une infraction l’administrateur, le membre du personnel, le vérificateur ou le mandataire de l’Office ou de l’une de ses filiales qui, dans l’accomplissement de ses fonctions en exécution de la présente loi ou de ses règlements administratifs, rédige, signe, approuve ou ratifie un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif aux affaires de ceux-ci qui contient des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Peine
(2) La personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
LIQUIDATION
Note marginale :Insolvabilité et liquidation
52. L’Office est soustrait à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.
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