Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (L.C. 1999, ch. 34)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Comité de placement
Note marginale :Fonction du comité de placement
31. Le comité de placement s’acquitte des tâches suivantes :
a) il exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le conseil d’administration;
b) il approuve les contrats des conseillers en placement engagés par l’Office avec tous pouvoirs en matière de placement;
c) il rencontre les membres du personnel de l’Office afin de discuter avec eux de l’efficacité des politiques de placement de l’Office et de la réalisation de sa mission;
d) il impose à la direction l’obligation d’établir des procédures pour :
(i) surveiller la mise en oeuvre des principes, normes et procédures de l’Office en matière de placement,
(ii) faire en sorte que les mandataires de celui-ci s’y conforment de même qu’à la présente loi;
e) il revoit, évalue et approuve les procédures visées à l’alinéa d).
PLACEMENTS
Note marginale :Normes en matière de placement
32. Sous réserve des règlements, l’Office et ses filiales sont tenus de se conformer aux principes, normes et procédures en matière de placement que le conseil d’administration établit sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.
Note marginale :Conseillers en placement
33. Les conseillers en placement effectuent leurs placements pour l’Office en conformité avec la présente loi ainsi qu’avec les principes, normes et procédures de l’Office.
GESTION FINANCIÈRE
Exercice
Note marginale :Exercice
34. L’exercice de l’Office correspond à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
États financiers
Note marginale :Documents comptables
35. (1) L’Office veille, en ce qui concerne tant lui-même que ses filiales :
a) à faire tenir des documents comptables pour chaque fonds;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion;
c) à faire tenir pour chaque exercice un registre des placements présentant, pour chaque fonds :
(i) la valeur comptable de chacun d’eux,
(ii) leur valeur marchande et l’information permettant de la vérifier,
(iii) les renseignements permettant de vérifier si les exigences de la présente loi et les principes, normes et procédures en matière de placement ont été respectés.
Note marginale :Tenue des documents
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Office s’efforce d’assurer, dans la mesure du possible et tant pour lui que pour ses filiales :
a) la protection et le contrôle de l’actif;
b) la conformité des opérations avec la présente loi ainsi qu’avec ses règlements administratifs ou ceux des filiales;
c) une gestion économique et efficiente des ressources financières, humaines et matérielles et l’efficacité des opérations.
Note marginale :Vérification interne
(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), l’Office fait procéder à des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales.
Note marginale :États financiers annuels
(4) Il fait établir, à l’égard de lui-même et de ses filiales, des états financiers annuels en conformité avec les principes comptables généralement reconnus.
Note marginale :Contenu des documents
(5) Ces documents contiennent également l’information générale et particulière que le conseil d’administration juge nécessaire pour présenter fidèlement, selon les principes comptables généralement reconnus — principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés — , la situation financière de chaque fonds à la clôture de l’exercice. Ils contiennent également les résultats des opérations de l’Office.
Note marginale :États financiers trimestriels
(6) Au cours de chaque exercice, l’Office fait établir, pour chacun des quatre trimestres, des états financiers présentant pour la période en cause les mêmes renseignements que dans les états financiers annuels et comportant un état financier comparatif de la partie de l’exercice écoulée et de la période correspondante de l’exercice précédent.
Note marginale :Approbation par le conseil d’administration
(7) Le conseil d’administration de l’Office doit approuver les états financiers annuels, l’approbation étant attestée par la signature d’au moins un administrateur de l’Office.
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