Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

L.C. 1999, ch. 34

Sanctionnée 1999-09-14

Loi constituant l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et modifiant la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la Société canadienne des postes et une autre loi en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« entité »

“entity”

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes.

« filiale »

“subsidiary”

« filiale » Personne morale appartenant à cent pour cent à l’Office, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à l’Office.

« fonds »

“fund”

« fonds »

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le président du Conseil du Trésor.

« Office »

“Board”

« Office » L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public constitué par l’article 3.