Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (L.C. 1999, ch. 34)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
L.C. 1999, ch. 34
Sanctionnée 1999-09-14
Loi constituant l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et modifiant la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la Société canadienne des postes et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entité »
“entity”
« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes.
« filiale »
“subsidiary”
« filiale » Personne morale appartenant à cent pour cent à l’Office, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à l’Office.
« fonds »
“fund”
« fonds »
a) La Caisse de retraite des Forces canadiennes ou le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou, en cas de prise de règlements au titre de l’article 59.1 de cette loi, un fonds constitué au titre de ceux-ci;
b) la Caisse de retraite de la fonction publique ou le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique;
c) la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le président du Conseil du Trésor.
« Office »
“Board”
« Office » L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public constitué par l’article 3.
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