COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
  •  (1) Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte déposée ou à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi comme si elle l’avait été en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

  • Note marginale :Règlements

    (2) La Commission peut prendre des règlements concernant la procédure de dépôt et d’audition des plaintes au titre de la présente loi et les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoir de proroger les délais

 La Commission peut proroger d’une période d’au plus soixante jours tout délai imparti pour déposer une plainte en vertu de la présente loi si elle est d’avis que la prorogation est justifiée par des circonstances exceptionnelles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis de toute plainte

 La Commission fournit une copie de toute plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi et des documents qui l’accompagnent à l’employeur ou à l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou aux deux s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de statuer sur une plainte
  •  (1) La Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour le motif qu’elle est futile ou vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans le cas où elle décide que la plainte est irrecevable, la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant et auprès de l’employeur ou de l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou auprès des trois s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.

Plaintes déposées par les employés non syndiqués

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plaintes déposées en vertu de l’article 10

 La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 10, rejeter la plainte ou, par ordonnance, si elle décide que l’employeur a omis de se conformer à l’article 5 ou aux paragraphes 6(1) ou (3), 7(1) ou (3), 8(1) ou 9(3), exiger qu’il s’y conforme dans le délai qui y est précisé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plaintes déposées en vertu de l’article 11
  •  (1) La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 11, rejeter la plainte ou, par ordonnance, exiger que l’employeur lui fournisse, dans le délai qu’elle précise, un rapport qui énonce, à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient :

    • a) comment il a effectué, depuis le prononcé de l’ordonnance, l’évaluation en matière de rémunération équitable;

    • b) dans le cas où l’évaluation a permis d’établir l’existence d’une question de rémunération équitable, le plan qu’il a élaboré pour la régler dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Pouvoirs en cas d’erreurs manifestement déraisonnables commises par l’employeur

    (2) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), elle est d’avis que son évaluation en matière de rémunération équitable est entachée d’une erreur manifestement déraisonnable ou que le plan qu’il a élaboré ne se traduit pas par des progrès raisonnables dans le règlement de la question de rémunération équitable, la Commission peut, par ordonnance, exiger :

    • a) qu’il prenne des mesures pour corriger l’erreur ou pour modifier le plan afin qu’il se traduise par des progrès raisonnables dans le règlement de la question;

    • b) qu’il lui fournisse, dans le délai qu’elle précise, un rapport exposant les mesures qu’il a prises.

  • Note marginale :Pouvoirs de déterminer la question de rémunération équitable

    (3) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), elle est d’avis qu’il a commis une erreur manifestement déraisonnable en s’acquittant de son obligation de prendre les mesures visées à l’alinéa (2)a), la Commission détermine, en tenant compte de l’évaluation en matière de rémunération équitable effectuée par l’employeur ou en effectuant elle-même une évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient, s’il existe une question de rémunération équitable concernant la catégorie et, dans l’affirmative, peut, par ordonnance, exiger que l’employeur :

    • a) paie au plaignant une somme forfaitaire pour régler la question le concernant à l’égard de la période commençant à la date qu’elle précise — ne pouvant être antérieure à la date prévue au paragraphe (4) — et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance;

    • b) verse une rémunération équitable aux employés faisant partie de la catégorie d’emplois pendant la période qui commence à la date du prononcé de l’ordonnance et qui se termine à la date à laquelle l’employeur se conforme pour la première fois après le prononcé de l’ordonnance aux obligations prévues aux articles 6 et 7 à l’égard du groupe d’emplois dont fait partie la catégorie d’emplois.

  • Note marginale :Date

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la date est celle où il a présenté la demande au titre du paragraphe 9(1).

  • Note marginale :Défaut de fournir le rapport

    (5) Si l’employeur omet de fournir le rapport qu’il est tenu de fournir au titre de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission peut, par ordonnance, lui accorder un délai supplémentaire pour le fournir ou, si elle l’estime justifié par les circonstances exceptionnelles, déclarer qu’il a commis l’erreur manifestement déraisonnable visée au paragraphe (3); la déclaration déclenche l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Rapport mis à la disposition du public

    (6) La Commission met à la disposition du public tout rapport qui lui est fourni au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

  • Note marginale :Pouvoir d’exiger l’affichage des ordonnances

    (7) La Commission peut, dans toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, exiger que l’employeur affiche une copie de l’ordonnance, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, selon les modalités réglementaires.