Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (L.C. 2009, ch. 2, art. 394)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26
EMPLOYEURS AYANT DES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS
Obligations
Note marginale :Déclaration énonçant le nombre d’employés — convention collective en vigueur
12. (1) Dans le délai réglementaire avant l’expiration de la convention collective qui lie un employeur et un agent négociateur, l’employeur fournit à ce dernier, selon les modalités réglementaires, une déclaration énonçant, à l’égard de chaque groupe d’emplois dont l’effectif est totalement ou partiellement formé d’employés faisant partie des unités de négociation représentées par l’agent, le nombre de tels employés inclus dans le groupe et leur répartition par sexe. Sauf s’il a déjà mis la déclaration à la disposition de l’ensemble des employés, l’agent négociateur en met un exemplaire à la disposition de tout employé qui le lui demande.
Note marginale :Déclaration énonçant le nombre d’employés — aucune convention collective
(2) En l’absence de convention collective entre un employeur et un agent négociateur accrédité pour représenter les unités de négociation dont font partie les employés de l’employeur, celui-ci fournit sur demande à l’agent négociateur une déclaration énonçant, à l’égard de chaque groupe d’emplois dont l’effectif est totalement ou partiellement formé d’employés faisant partie de ces unités de négociation, le nombre de tels employés inclus dans le groupe et leur répartition par sexe. Sauf s’il a déjà mis la déclaration à la disposition de l’ensemble des employés après l’avoir reçue de l’employeur, l’agent négociateur en met un exemplaire à la disposition de tout employé qui le lui demande.
Note marginale :Travaux préparatoires
13. L’employeur et l’agent négociateur, avant d’entamer des négociations collectives, effectuent chacun des travaux préparatoires afin d’être en mesure, au cours des négociations collectives, de soulever toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés appartenant à une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou d’en traiter.
Note marginale :Avis précisant le groupe d’emplois à prédominance féminine
14. L’employeur ou l’agent négociateur qui entend négocier collectivement une question relative à la rémunération équitable à verser aux employés faisant partie d’un groupe d’emplois à prédominance féminine fournit sans délai à l’autre partie un avis précisant le groupe en cause.
Note marginale :Rapport sur toute question de rémunération équitable
15. L’employeur ou l’agent négociateur qui soulève une question de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois à prédominance féminine dans le cadre des négociations collectives fournit sans délai à l’autre partie un rapport :
a) précisant le groupe visé par la question;
b) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard du groupe;
c) énonçant comment la question devrait être réglée.
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