Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (L.C. 2009, ch. 2, art. 394)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
OBLIGATION D’OFFRIR UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Note marginale :Obligations des employeurs et agents négociateurs
3. (1) L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour offrir, en conformité avec la présente loi, une rémunération équitable à ses employés non syndiqués. À l’égard des employés syndiqués, cette obligation incombe à l’employeur et à l’agent négociateur.
Note marginale :Affichage
(2) Tout employeur affiche, selon les modalités réglementaires, un avis qui reprend le libellé du paragraphe (1) et qui les informe des droits que la présente loi leur accorde.
ÉVALUATION EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Note marginale :Évaluation en matière de rémunération équitable
4. (1) L’évaluation en matière de rémunération équitable prévue par la présente loi permet d’établir, sans parti pris sexiste, la valeur du travail accompli par les employés faisant partie d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois et de déterminer, compte tenu des facteurs réglementaires, s’il existe une question de rémunération équitable.
Note marginale :Détermination de la valeur
(2) Les critères applicables à l’établissement de la valeur du travail accompli par les employés faisant partie d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois sont les suivants :
a) le dosage des qualifications, de l’effort et des responsabilités nécessaires pour l’exécution du travail, compte tenu des conditions dans lesquelles il est effectué;
b) les besoins de l’employeur en matière de recrutement et de maintien de l’effectif pour ce groupe ou cette catégorie, compte tenu des compétences requises pour l’exécution du travail et de la demande, sur le marché, d’employés les possédant.
Note marginale :Précision
(3) Sous réserve des règlements, dans le cadre de l’évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois, il ne peut être tenu compte :
a) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein des ministères ou des secteurs de l’administration publique mentionnés à l’alinéa a) de la définition de « employeur » au paragraphe 2(1) autres que les groupes d’emplois ou des catégories d’emplois visés à l’alinéa d), que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de ces ministères et secteurs, à l’exception des groupes d’emplois ou catégories d’emplois visés à cet alinéa;
b) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein d’un organisme distinct figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de cet organisme;
c) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein des Forces canadiennes, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein des Forces canadiennes, formés d’officiers et de militaires du rang;
d) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein de la Gendarmerie royale du Canada, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de la Gendarmerie royale du Canada, formés de membres de celle-ci.
Note marginale :Question de rémunération équitable
(4) Il existe une question de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois si l’évaluation établit, après la prise en compte des facteurs réglementaires visés au paragraphe (1), que la rémunération versée aux employés qui font partie du groupe ou de la catégorie n’est pas équitable.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) régissant, pour l’application du paragraphe (1), l’exécution des évaluations en matière de rémunération équitable;
b) régissant, pour l’application de l’alinéa (2)a), ce qui constitue les qualifications, l’effort et les responsabilités nécessaires pour l’exécution d’un travail et les conditions dans lesquelles il est effectué;
c) régissant, pour l’application de l’alinéa (2)b), ce qui constitue les compétences ainsi que la façon de déterminer les besoins de l’employeur en matière de recrutement et de maintien de l’effectif;
d) limitant, pour l’application du paragraphe (3), les groupes d’emplois ou les catégories d’emplois dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’évaluation en matière de rémunération équitable.
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