La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plainte contre l’employeur
  •  (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle un employeur ou une personne qui agit pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 37.

  • Note marginale :Plainte contre l’employeur

    (2) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée à l’alinéa 186(2)c) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Il demeure entendu que la présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

  • Note marginale :Plainte contre l’agent négociateur

    (3) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle un agent négociateur ou une personne qui agit pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 38.

  • Note marginale :Plainte contre l’agent négociateur

    (4) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (3) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée aux alinéas 188d) ou e) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

INFRACTIONS ET PEINES

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contravention aux articles 37 ou 38

 L’employeur, l’agent négociateur ou toute autre personne qui contrevient aux articles 37 ou 38 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contravention à certains articles ou à une ordonnance
  •  (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui contrevient aux articles 15, 22 ou 36 ou à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Contravention à l’article 44

    (2) L’employeur qui contrevient à l’article 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Autorisation de poursuivre

    (3) Il ne peut être intenté de poursuite pour infraction aux paragraphes (1) ou (2) sans le consentement de la Commission.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Agent négociateur réputé être une personne

 Pour l’application de la présente loi, l’agent négociateur est réputé être une personne.