Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (L.C. 2009, ch. 2, art. 394)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Dépenses
Note marginale :Pouvoir d’exiger le paiement des dépenses
34. La Commission peut, en rendant toute ordonnance en vertu de la présente loi, exiger de l’employeur, de l’agent négociateur ou des deux, selon le cas, qu’ils paient au plaignant tout ou partie des dépenses exposées par celui-ci par suite du dépôt de la plainte.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
35. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir le terme « groupe d’emplois » pour l’application de la présente loi;
b) régir la forme et le contenu des plans élaborés au titre de la présente loi, notamment au titre d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
INTERDICTIONS
Note marginale :Interdiction d’inciter au dépôt d’une plainte
36. L’employeur et l’agent négociateur s’abstiennent de tout comportement pouvant encourager ou aider les employés à déposer une plainte en vertu de la présente loi ou à la continuer.
Note marginale :Actes interdits : employeur
37. Il est interdit à l’employeur et à la personne qui agit pour le compte de celui-ci de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire;
b) elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Actes interdits : agent négociateur
38. Il est interdit à l’agent négociateur et à la personne qui agit pour le compte de celui-ci :
a) d’expulser un employé de l’agent négociateur, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente loi ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente loi;
b) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à un agent négociateur, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,
(ii) elle a déposé une plainte ou exercé un droit sous le régime de la présente loi.
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