Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

L.C. 2009, ch. 2, art. 394

Sanctionnée 2009-03-12

Loi concernant l’équité dans la rémunération du secteur public fédéral

[Édictée par l’article 394 du chapitre 2 des Lois du Canada (2009), non en vigueur.]
Préambule

Attendu :

que le Parlement estime que les femmes dans le secteur public fédéral devraient recevoir un salaire égal pour l’exécution d’un travail de valeur égale;

que le Parlement reconnaît qu’il est souhaitable d’atteindre cet objectif de façon proactive;

que les employeurs du secteur public fédéral opèrent dans une économie de marché,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « agent négociateur »

    “bargaining agent”

    « agent négociateur » Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation.

    « à prédominance féminine »

    “female predominant”

    « à prédominance féminine » S’agissant d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois, le groupe ou la catégorie dont l’effectif comporte soixante-dix pour cent ou plus d’employés de sexe féminin.

    « catégorie d’emplois »

    “job class”

    « catégorie d’emplois » Au sein d’un même groupe d’emplois, ensemble de postes qui comportent des fonctions et des responsabilités semblables, exigent des compétences semblables, relèvent du même régime de rémunération et offrent la même gamme de taux de salaire.

    « Commission »

    “Board”

    « Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique.

    « convention collective »

    “collective agreement”

    « convention collective » Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes conclue entre un employeur et un agent négociateur sous le régime de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

    « employé »

    “employee”

    « employé » Personne employée par un employeur, à l’exclusion de toute personne :

    • a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

    • b) recrutée sur place à l’étranger.

    « employé non syndiqué »

    “non-unionized employee”

    « employé non syndiqué » Employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.

    « employé syndiqué »

    “unionized employee”

    « employé syndiqué » Employé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.

    « employeur »

    “employer”

    « employeur » Sa Majesté du chef du Canada, représentée :

    • a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • b) par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

    « groupe d’emplois »

    “job group”

    « groupe d’emplois » S’entend au sens des règlements.

    « rémunération »

    “compensation”

    « rémunération » Toute forme de traitement à payer à un employé en contrepartie de son travail et, notamment :

    • a) les salaires, les commissions, les indemnités de vacances ou de départ et les primes;

    • b) les rétributions en nature;

    • c) les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;

    • d) les autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur.

    « unité de négociation »

    “bargaining unit”

    « unité de négociation » Groupe d’employés dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement.

  • Note marginale :Gendarmerie royale du Canada

    (2) Il demeure entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (3) Pour l’application de la présente loi :

    • a) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes sont réputés être des employés;

    • b) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, est réputée être l’employeur des personnes visées à l’alinéa a).