Loi sur la rémunération du secteur public (L.C. 1991, ch. 30)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Invalidité de certaines dispositions

 Indépendamment de sa date d’établissement, est nulle la disposition du régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui a pour effet de porter les taux de salaire au niveau qu’ils auraient atteint en l’absence de celle-ci.

INFRACTIONS

Note marginale :Interdiction
  •  (1) Pendant la durée du régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11, il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi :

    • a) à tout agent négociateur de déclarer, d’autoriser ou d’ordonner une grève de salariés visés par ce régime ou de tolérer la continuation d’une telle grève ou d’y consentir;

    • b) à tout dirigeant ou représentant d’un agent négociateur de recommander ou d’obtenir une déclaration, une autorisation ou un ordre de grève de ces salariés ou de tolérer la continuation d’une telle grève ou d’y consentir;

    • c) à tout salarié visé par ce régime de participer à une grève.

  • Note marginale :Définition

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), « tolérer » ou « consentir » s’entend, en ce qui a trait à la continuation d’une grève :

    • a) soit du défaut d’aviser les salariés en grève de leur obligation de reprendre immédiatement le travail;

    • b) soit du défaut de prendre les mesures nécessaires à la reprise immédiate du travail par les salariés;

    • c) soit de toute conduite pouvant encourager les salariés à ne pas reprendre le travail.

Note marginale :Infraction : agent négociateur

 L’agent négociateur qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 100 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Infraction : dirigeants et représentants

 Le dirigeant ou représentant d’un agent négociateur qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Infraction : salariés

 Le salarié qui contrevient à l’article 14 commet une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 1 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Assimilation

 Dans le cadre des procédures d’exécution des articles 14 à 17, l’agent négociateur est réputé être une personne.