Loi sur la rémunération du secteur public (L.C. 1991, ch. 30)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Exception
  •  (1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui soit était en vigueur le 26 février 1991, soit avait expiré avant cette date dans le cas où un nouveau régime de rémunération est établi — de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime précédent — pendant la période commençant le 26 février 1991 et se terminant :

    • a) soit la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) soit à la date de son entrée en vigueur, ou postérieurement à celle-ci, dans le cas où la procédure de règlement des différends relatifs au régime est leur renvoi à l’arbitrage et qu’une demande en ce sens a été présentée avant cette date conformément à la législation applicable au régime.

    Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, modifier les taux de salaire prévus par le nouveau régime de rémunération pour les périodes et des montants qu’il estime conformes à la politique salariale du gouvernement du Canada découlant du budget du 26 février 1991 ou de l’Exposé économique et financier du 2 décembre 1992. Ces taux de salaire modifiés sont réputés faire partie du nouveau régime de rémunération.

  • Note marginale :Entente antérieure

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le nouveau régime de rémunération est réputé établi — de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime précédent — avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi si les parties sont convenues par écrit avant cette date de l’établir de cette façon et s’il est établi au plus tôt à cette date sans modification.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Le nouveau régime de rémunération visé au présent article, ainsi que les nouvelles conventions collectives ou décisions arbitrales qui comportent un tel régime :

    • a) sont prorogés de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour leur expiration;

    • b) sont réputés comprendre une disposition prévoyant :

      • (i) que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, le régime aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date,

      • (ii) que les dispositions du régime, de la convention collective ou de la décision arbitrale qui ne visent pas les taux de salaire et sont en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, l’un ou l’autre aurait expiré demeurent en vigueur sans modification pendant les quatre années qui suivent cette date.

  • 1991, ch. 30, art. 11;
  • 1993, ch. 13, art. 8;
  • 1994, ch. 18, art. 7.

EXÉCUTION

Note marginale :Attributions du Conseil du Trésor
  •  (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre de déterminer si l’employeur de salariés visés par la présente loi s’y conforme.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (2) Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l’employeur visé au paragraphe (1) les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Directives du Conseil du Trésor

    (3) Le Conseil du Trésor peut donner les instructions qu’il juge indiquées pour remédier à la situation dans les cas où il constate l’inobservation de la présente loi par l’employeur visé au paragraphe (1).