Loi sur la rémunération du secteur public (L.C. 1991, ch. 30)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Rémunération au rendement
8.1 Le Conseil du Trésor peut, à compter du 1er juillet 1996, modifier les conditions et modalités d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11 relatives aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales ou aux primes de rendement.
- 1996, ch. 18, art. 13.
Note marginale :Augmentation pour les militaires
8.2 À compter du 1er avril 1996, les dispositions du régime de compensation des militaires du rang des Forces canadiennes peuvent être modifiées, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’établissement du régime, pour prévoir une augmentation du taux de salaire prévu par le régime de 2,2 % au maximum.
- 1996, ch. 18, art. 13.
TAUX DE SALAIRE
Note marginale :Maintien des taux de salaire
9. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale mais sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération de salariés visés par la présente loi est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence de l’article 5, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant l’année qui suit cette date.
Note marginale :Augmentation des taux de salaire
(2) Les taux de salaire en vigueur conformément au paragraphe (1) sont, pour l’année qui suit celle visée à ce paragraphe, augmentés de trois pour cent.
Note marginale :Maintien des taux de salaire
(3) Les taux de salaire en vigueur conformément au paragraphe (2) ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent l’année visée à ce paragraphe.
Note marginale :Idem
(4) Par dérogation à toute autre loi fédérale, le régime de rémunération des personnes visées au paragraphe 3(3.1) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du paragraphe 5(3), il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date.
- 1991, ch. 30, art. 9;
- 1993, ch. 13, art. 7;
- 1994, ch. 18, art. 6.
Note marginale :Augmentation avec effet rétroactif
10. Le régime de rémunération prorogé en vertu de l’article 6 est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence de cet article, il aurait expiré sont augmentés pour l’année mentionnée à cet article :
a) du montant autorisé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, dans le cas où il s’agit d’un régime de rémunération figurant :
(i) soit dans la convention collective du groupe de la traduction conclue entre le Conseil du Trésor et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques, laquelle a expiré le 18 avril 1990,
(ii) soit dans la convention collective du groupe de la gestion des systèmes d’ordinateurs conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, laquelle a expiré le 30 avril 1990,
(iii) soit dans la convention collective du groupe de la vérification conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, laquelle a expiré le 4 mai 1990;
b) de 4,2 pour cent dans les autres cas.
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