Loi sur la rémunération du secteur public (L.C. 1991, ch. 30)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Loi sur la rémunération du secteur public

L.C. 1991, ch. 30

Sanctionnée 1991-10-02

Loi concernant la rémunération du secteur public fédéral et modifiant une loi en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la rémunération du secteur public.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « agent négociateur »

    “bargaining agent”

    « agent négociateur » S’entend :

    « grève »

    “strike”

    « grève » S’entend :

    « régime de rémunération »

    “compensation plan”

    « régime de rémunération » Ensemble de dispositions, quel que soit leur mode d’établissement, régissant la détermination et la gestion des rémunérations; constituent notamment des régimes de rémunération les dispositions de cette nature figurant dans les conventions collectives et les décisions arbitrales ou établies soit par accord entre l’employeur et un salarié, soit par l’employeur seul, soit par une loi fédérale ou conformément à celle-ci.

    « rémunération »

    “compensation”

    « rémunération » Toute forme de salaire, de gratification ou d’avantage assuré, directement ou indirectement, par l’employeur ou en son nom à un salarié ou à son profit, à l’exception de ceux assurés en conformité avec :

    • a) soit la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou une loi fédérale ou un règlement figurant à l’annexe I de cette loi;

    • a.1) soit la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur les régimes de retraite particuliers;

    • b) soit des instructions, lignes directrices, règles ou accords qui, selon le cas :

      • (i) résultent de recommandations du Conseil national mixte de la fonction publique et ont été approuvés par le Conseil du Trésor,

      • (ii) ont été établis soit par accord entre l’employeur et un salarié représenté par un agent négociateur, soit par l’employeur seul, sur une question qui, de l’avis du Conseil du Trésor, est déjà visée par les instructions, lignes directrices, règles ou accords résultant des recommandations prévues au sous-alinéa (i) ou est liée à une telle question;

    • b.1) soit les dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs, entrée en vigueur le 15 décembre 1991, établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version modifiée sur recommandation du Conseil national mixte et approuvée par le Conseil du Trésor ou conformément à l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre loi, portant sur les circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa 11(2)g.1) de cette loi;

    • c) soit l’éventuel versement, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à un salarié dont le taux de salaire ne dépasse pas 27 500 $ ou à son profit d’un montant forfaitaire égal :

      • (i) dans le cas du salarié dont le taux de salaire ne dépasse pas 27 000 $, à 500 $,

      • (ii) dans le cas du salarié dont le taux de salaire tout en dépassant 27 000 $ ne dépasse pas 27 500 $, à la fraction de 500 $ qui correspond à l’excédent de son taux de salaire sur 27 000 $;

    • d) soit l’éventuel versement, dans les circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une indemnité de départ ou de crédits de congés payés acquis mais non utilisés.

    « salarié »

    “employee”

    « salarié » Personne qui a droit à une rétribution ou à un taux de salaire fixe ou vérifiable pour les fonctions dont elle s’acquitte. La présente définition exclut les personnes visées par le Règlement sur l’embauchage à l’étranger ainsi que celles recrutées sur place à l’étranger et dont les postes sont exemptés, en tout ou en partie, de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conformément à l’article 41 de cette loi.

    « taux de salaire »

    “wage rate”

    « taux de salaire » Taux unique de salaire ou fourchette salariale, y compris les rajustements de coût de la vie, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, tout montant fixe ou vérifiable de salaire. Sont exclus de la présente définition les allocations, bonis, primes, indemnités ou autres avantages versés dans des circonstances déterminées par arrêté du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Expiration des régimes de rémunération

    (2) À moins qu’il ne comporte une date d’expiration, un régime de rémunération est, pour l’application de la présente loi, réputé expirer la veille du jour où les taux de salaire qu’il prévoit seraient normalement révisés.

  • 1991, ch. 30, art. 2;
  • 1993, ch. 13, art. 2;
  • 1994, ch. 18, art. 2;
  • 1996, ch. 18, art. 12.