Loi sur la protection des services aériens (L.C. 2012, ch. 2)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Loi sur la protection des services aériens

L.C. 2012, ch. 2

Sanctionnée 2012-03-15

Loi prévoyant le maintien et la reprise des services aériens

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection des services aériens.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « employeur »

    “employer”

    « employeur » Air Canada.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre du Travail.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

PARTIE 1

EMPLOYÉS DU GROUPE EXPLOITATION TECHNIQUE, ENTRETIEN ET SOUTIEN OPÉRATIONNEL

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« arbitre »

“arbitrator”

« arbitre » L’arbitre nommé en application de l’article 11.

« convention collective »

“collective agreement”

« convention collective » La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 mars 2011.

« employé »

“employee”

« employé » Personne employée par l’employeur et liée par la convention collective.

« syndicat »

“union”

« syndicat » L’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale.

Services aériens

Note marginale :Suspension — lock-out et grève

 Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur n’a pas déclaré ou provoqué de lock-out et le syndicat n’a pas déclaré ou autorisé de grève, dès cette entrée en vigueur, le droit de lock-out de l’employeur et le droit de grève du syndicat sont suspendus jusqu’à l’expiration de la convention collective prorogée par le paragraphe 9(1).

Note marginale :Application des articles 6 à 8

 Les articles 6 à 8 s’appliquent si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur a déclaré ou provoqué un lock-out ou le syndicat a déclaré ou autorisé une grève.