Loi sur la protection des services aériens (L.C. 2012, ch. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Loi sur la protection des services aériens
L.C. 2012, ch. 2
Sanctionnée 2012-03-15
Loi prévoyant le maintien et la reprise des services aériens
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la protection des services aériens.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« employeur »
“employer”
« employeur » Air Canada.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Travail.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
PARTIE 1
EMPLOYÉS DU GROUPE EXPLOITATION TECHNIQUE, ENTRETIEN ET SOUTIEN OPÉRATIONNEL
Définitions
Note marginale :Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« arbitre »
“arbitrator”
« arbitre » L’arbitre nommé en application de l’article 11.
« convention collective »
“collective agreement”
« convention collective » La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 mars 2011.
« employé »
“employee”
« employé » Personne employée par l’employeur et liée par la convention collective.
« syndicat »
“union”
« syndicat » L’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale.
Services aériens
Note marginale :Suspension — lock-out et grève
4. Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur n’a pas déclaré ou provoqué de lock-out et le syndicat n’a pas déclaré ou autorisé de grève, dès cette entrée en vigueur, le droit de lock-out de l’employeur et le droit de grève du syndicat sont suspendus jusqu’à l’expiration de la convention collective prorogée par le paragraphe 9(1).
Note marginale :Application des articles 6 à 8
5. Les articles 6 à 8 s’appliquent si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur a déclaré ou provoqué un lock-out ou le syndicat a déclaré ou autorisé une grève.
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