Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-14 Versions antérieures
Tenue et conservation de documents et vérification d’identités
Note marginale :Tenue de document
6. Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de tenir et de conserver, conformément aux règlements, les documents prévus par règlement.
- 2000, ch. 17, art. 6;
- 2006, ch. 12, art. 4.
Note marginale :Vérification d’identités
6.1 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de vérifier, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, l’identité de toute personne ou entité.
- 2006, ch. 12, art. 4.
Déclaration et autres obligations
Note marginale :Opérations à déclarer
7. Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :
a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes.
- 2000, ch. 17, art. 7;
- 2001, ch. 41, art. 52;
- 2006, ch. 12, art. 5.
Note marginale :Communication
7.1 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.
- 2001, ch. 41, art. 52;
- 2006, ch. 12, art. 6.
Note marginale :Confidentialité
8. Nul ne peut révéler qu’il a fait une déclaration en application de l’article 7 ou en dévoiler le contenu dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.
Note marginale :Opérations à déclarer aux termes des règlements
9. (1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de clients ou de catégories de clients visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.
Note marginale :Liste des exemptions
(3) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l’égard desquels elle aurait été tenue, n’était le paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elle peut choisir de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un client au lieu d’inscrire celui-ci sur une telle liste.
- 2000, ch. 17, art. 9;
- 2006, ch. 12, art. 7.
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