Tenue et conservation de documents et vérification d’identités

Note marginale :Tenue de document

 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de tenir et de conserver, conformément aux règlements, les documents prévus par règlement.

  • 2000, ch. 17, art. 6;
  • 2006, ch. 12, art. 4.
Note marginale :Vérification d’identités

 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de vérifier, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, l’identité de toute personne ou entité.

  • 2006, ch. 12, art. 4.

Déclaration et autres obligations

Note marginale :Opérations à déclarer

 Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

  • a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;

  • b) d’une infraction de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 7;
  • 2001, ch. 41, art. 52;
  • 2006, ch. 12, art. 5.
Note marginale :Communication
  •  (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

  • 2001, ch. 41, art. 52;
  • 2006, ch. 12, art. 6.
Note marginale :Confidentialité

 Nul ne peut révéler qu’il a fait une déclaration en application de l’article 7 ou en dévoiler le contenu dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

Note marginale :Opérations à déclarer aux termes des règlements
  •  (1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de clients ou de catégories de clients visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

  • Note marginale :Liste des exemptions

    (3) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l’égard desquels elle aurait été tenue, n’était le paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elle peut choisir de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un client au lieu d’inscrire celui-ci sur une telle liste.

  • 2000, ch. 17, art. 9;
  • 2006, ch. 12, art. 7.