Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Responsabilités de l’État
Note marginale :Renseignements personnels obtenus à titre confidentiel
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel :
a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;
b) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes;
c) des gouvernements provinciaux ou de leurs organismes;
d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes;
e) du conseil, au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;
f) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.
Note marginale :Cas où la divulgation est autorisée
(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication des renseignements personnels visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :
a) consent à la communication;
b) rend les renseignements publics.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 19;
- 2004, ch. 17, art. 19;
- 2006, ch. 10, art. 34.
Note marginale :Affaires fédéro-provinciales
20. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 20 ».
Note marginale :Affaires internationales et défense
21. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la même loi, notamment les renseignements visés à ses alinéas 15(1)a) à i).
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 21 ».
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