Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
CONTRÔLE D’APPLICATION DES ARTICLES 4 À 8
Note marginale :Enquêtes
37. (1) Pour le contrôle d’application des articles 4 à 8, le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes quant aux renseignements personnels qui relèvent des institutions fédérales.
Note marginale :Application des art. 31 à 34
(2) Les articles 31 à 34 s’appliquent, si c’est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Rapport des conclusions et recommandations du Commissaire
(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée, s’il considère à l’issue de son enquête qu’une institution fédérale n’a pas appliqué les articles 4 à 8, adresse au responsable de l’institution un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.
Note marginale :Incorporation des rapports
(4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3) peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 37 ».
RAPPORTS AU PARLEMENT
Note marginale :Rapport annuel
38. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à la protection de la vie privée présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l’exercice.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 38 ».
Note marginale :Rapports spéciaux
39. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.
Note marginale :Cas des enquêtes
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu’après observation des formalités prévues à leur sujet aux articles 35, 36 ou 37.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 39 ».
Note marginale :Remise des rapports
40. (1) La présentation des rapports du Commissaire à la protection de la vie privée au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.
Note marginale :Renvoi en comité
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 40 ».
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