Loi sur le poinçonnage des métaux précieux (L.R.C. (1985), ch. P-19)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
9. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) désignant les articles et parties d’article qui sont exemptés de l’application de la présente loi;
b) désignant les parties d’article qui sont exemptées des essais pour l’application de la présente loi;
c) désignant tout métal et tout alliage de celui-ci comme constituant un métal précieux pour l’application de la présente loi;
d) désignant les marques de qualité qui peuvent être appliquées aux articles plaqués et les marques de qualité qui peuvent être appliquées aux autres articles de métal précieux;
e) prescrivant les marques indiquant la nature du contenu de métal de base d’un article plaqué et prescrivant les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une telle marque est requise;
f) établissant les normes minimales de contenu et de qualité du métal précieux et les tolérances de qualité du métal précieux relativement aux articles de métal précieux auxquels des marques de qualité peuvent être appliquées;
g) prescrivant les méthodes selon lesquelles les marques de qualité et les marques de commerce peuvent être appliquées aux articles de métal précieux;
h) prescrivant la signification à attribuer aux marques de qualité désignées conformément à l’alinéa d);
i) sur toute autre question au sujet de laquelle il estime que des règlements sont souhaitables pour l’application de la présente loi.
- S.R., ch. P-19, art. 9.
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Infractions et peines
10. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars tout commerçant qui, selon le cas :
a) applique à un article de métal précieux une marque dont la présente loi ou les règlements n’autorisent pas l’application à cet article;
b) applique à un article de métal précieux une marque autrement qu’en conformité avec les dispositions de la présente loi et des règlements;
c) omet ou néglige d’appliquer à un article de métal précieux une marque dont la présente loi ou les règlements exigent l’application à cet article;
d) vend ou importe au Canada un article de métal précieux auquel a été appliquée une marque non autorisée par la présente loi ou les règlements, ou qui est marqué autrement qu’en conformité avec la présente loi et les règlements, ou auquel n’a pas été appliquée une marque dont la présente loi ou les règlements exigent l’application à cet article;
e) détruit, défigure ou de quelque manière rend indéchiffrable une marque appliquée à un article de métal précieux en conformité avec la présente loi et les règlements;
f) applique à un article plaqué une marque garantissant ou présentée comme garantissant, ou faisant croire ou tendant à faire croire, que le métal précieux dont l’article est plaqué durera un certain temps, déterminé ou non;
g) vend ou importe au Canada un article plaqué auquel a été appliquée une marque mentionnée à l’alinéa f);
h) imprime, fait imprimer, émet, publie, importe ou autrement emploie un texte imprimé ou écrit ayant le caractère d’une annonce, garantissant ou présenté comme garantissant, ou faisant croire ou tendant à faire croire, que le métal précieux dont est plaqué un article durera un certain temps, déterminé ou non;
i) dans une annonce d’article de métal précieux ou dans une publication concernant un tel article, utilise une marque dont l’application à cet article n’est pas autorisée par la présente loi ou les règlements;
j) de toute autre façon, non prévue par ce paragraphe ou le paragraphe (2), contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Idem
(2) Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition contenue aux paragraphes 8(2) à (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars.
Note marginale :Prescription
(3) Une poursuite en vertu du paragraphe (1) se prescrit par un an à compter du moment où la cause de la plainte s’est produite.
- S.R., ch. P-19, art. 10;
- 1984, ch. 40, art. 59.
