Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies (L.R.C. (1985), ch. P-18)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 15

    Disposition transitoire

    15. Lorsqu’un producteur est en défaut à la date de prise du premier règlement visé à l’alinéa 25(2)a) de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies, dans sa version modifiée par le paragraphe 14(2) de la présente loi, le producteur, par dérogation à l’alinéa 5(1)b) de la loi précitée, doit payer l’intérêt au moindre des taux suivants :

    • a) le taux fixé par le règlement;

    • b) le taux en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement.

  • — 1989, ch. 26, art. 23

    Application des modifications

    23. La présente partie s’applique aux avances versées par la Commission canadienne du blé à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 1997, ch. 20, art. 52 et 52.1

    Aucune avance à partir du 1er juin 1997
    • 52. (1) À partir du 1er juin 1997, la Commission ne peut verser aucune avance en vertu de l’article 3 de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies.

    • Subrogation

      (2) Le ministre est subrogé, à concurrence du paiement qu’il fait au titre de l’article 19 de cette loi, dans les droits de la Commission contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées personnellement à l’égard de tout ou partie des paiements en souffrance.

  • — 1997, ch. 20, art. 52 et 52.1

    Défaut

    52.1 Pour l’application de l’alinéa 10(1)f), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies.