Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies (L.R.C. (1985), ch. P-18)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Remboursement de l’argent recouvré
21. Lorsque la Commission a reçu paiement du ministre des Finances pour un montant en défaut et que, par la suite, ce montant est recouvré, en tout ou en partie, ce montant est remis au ministre des Finances, qui peut verser à la Commission telle partie du montant nécessaire pour permettre à celle-ci de rembourser un directeur ou exploitant de silo, ou une autre personne autorisée par la Commission à verser des avances en son nom, de toute partie de la perte subie à cause du défaut.
- S.R., ch. P-18, art. 17.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Dépenses de la Commission
22. Les dépenses faites par la Commission pour l’application de la présente loi, autres que celles que le ministre des Finances lui rembourse au titre de l’article 19, sont assimilées à des dépenses de la Commission au sens de l’article 33 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
- S.R., ch. P-18, art. 19.
Note marginale :Paiements
23. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les dépenses visées à l’article 22, ou telle partie de ces dépenses qu’il estime indiquée, soient payées sur le compte distinct que mentionne l’article 39 de la Loi sur la Commission canadienne du blé ou sur les fonds reçus au titre de la présente loi mais dont la disposition n’est pas par ailleurs prévue par celle-ci.
- L.R. (1985), ch. P-18, art. 23;
- 1989, ch. 26, art. 21.
Note marginale :Infractions et peines
24. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) fait sciemment de fausses déclarations à la Commission ou au gérant ou à l’exploitant d’un silo ou fait sciemment de fausses déclarations afin d’obtenir une avance ou de se soustraire à son engagement ou d’aider une personne à se soustraire à son engagement ou fournit délibérément à la Commission des renseignements faux ou trompeurs;
b) étant un bénéficiaire dont l’engagement n’a pas été rempli, livre du grain ou fait livrer du grain par un tiers pour son compte au titre d’un carnet de livraison ne portant pas les mentions requises par la présente loi.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites prévues au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter du fait générateur.
- L.R. (1985), ch. P-18, art. 24;
- L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 13.
