Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies (L.R.C. (1985), ch. P-18)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 7]

Avances de secours pour le séchage du grain

Note marginale :Avances de secours
  •  (1) Le ministre, s’il est convaincu, au cours d’une campagne agricole, qu’en raison de conditions climatiques anormales il y a dans la région désignée de grandes quantités de grain humide ou gourd, peut, par règlement, autoriser la Commission à verser aux producteurs de grain des avances au cours de cette campagne pour leur permettre de mieux financer le séchage de grain humide ou gourd.

  • Note marginale :Autre avance

    (2) Lorsqu’elle y est autorisée, en application du paragraphe (1), la Commission peut, sur demande présentée avant la date fixée par le ministre, en plus de toute avance que la présente loi autorise et par dérogation à l’article 7, verser à un producteur une avance pour la campagne agricole pour du grain battu stocké ailleurs que dans un silo.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (3) La demande d’avance est présentée en la forme que peut spécifier la Commission.

  • Note marginale :Montant

    (4) Le montant d’une telle avance au demandeur est le moindre des montants suivants :

    • a) un montant égal au produit du nombre de tonnes de grain humide, gourd ou séché que le demandeur stocke ailleurs que dans un silo, par le montant par tonne qui est facturé ou doit être facturé par un sécheur de grain pour sécher ce grain;

    • b) un montant égal au produit du nombre de tonnes de grain, pour lequel des avances peuvent être versées au demandeur au titre de son carnet de livraison en cours de validité, par neuf dollars dans le cas du blé et onze dollars dans le cas de l’orge;

    • c) trois mille dollars ou le montant supérieur fixé par loi de crédits fédérale.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « grain gourd »

    “tough grain”

    « grain gourd » Tout grain, au sens de la présente loi, que son degré d’humidité fait classer comme grain gourd dans le Règlement sur les grains du Canada pris en application de la Loi sur les grains du Canada.

    « grain humide »

    “damp grain”

    « grain humide » Tout grain, au sens de la présente loi, que son degré d’humidité fait classer comme grain humide dans le Règlement sur les grains du Canada pris en application de la Loi sur les grains du Canada.

    « grain séché »

    “dried grain”

    « grain séché » Grain humide ou gourd séché par un sécheur de grain.

    « sécheur de grain »

    “grain drier”

    « sécheur de grain » Quiconque — producteur ou autre personne — sèche du grain par des moyens artificiels.

  • L.R. (1985), ch. P-18, art. 9;
  • L.R. (1985), ch. 2 (3e suppl.), art. 8;
  • 1989, ch. 26, art. 17.