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Loi sur le pilotage

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2020-06-03 :


Note marginale :Publication des projets de tarifs

  •  (1) Une Administration doit publier dans la Gazette du Canada ses projets de règlements visés à l’article 33 sur les tarifs des droits de pilotage et ces règlements ne peuvent entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de publication.

  • Note marginale :Avis d’opposition à l’Office des transports du Canada

    (2) Tout intéressé qui a des raisons de croire qu’un droit figurant dans un projet de tarif des droits de pilotage nuit à l’intérêt public, notamment l’intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 de la Loi sur les transports au Canada, peut déposer auprès de l’Office des transports du Canada, dans les trente jours qui suivent la publication du projet de tarif dans la Gazette du Canada, un avis d’opposition motivé.

  • Note marginale :Copies à fournir

    (3) Sur dépôt d’un avis d’opposition auprès de l’Office des transports du Canada, une copie doit en être fournie sans délai à l’Administration en cause et au ministre.

  • Note marginale :Enquête par l’Office des transports du Canada

    (4) En cas de dépôt d’un avis d’opposition en application du paragraphe (2), l’Office des transports du Canada doit faire, relativement au projet de droit visé par l’opposition, l’enquête qu’il estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt public, notamment par la tenue d’audiences publiques.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 307 et 359
  • 1996, ch. 10, art. 251
  • 1998, ch. 10, art. 150

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