Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Note marginale :Avis d’opposition
  •  (1) Quiconque a des raisons de croire qu’un projet de règlement général d’application des alinéas 20(1)a) ou f) n’est pas dans l’intérêt public peut déposer auprès du ministre, dans les trente jours de sa publication dans la Gazette du Canada, un avis d’opposition motivé.

  • Note marginale :Enquête

    (2) En cas de dépôt d’un avis d’opposition en application du paragraphe (1), le ministre nomme une personne pour faire, relativement au projet de règlement général, l’enquête qu’il estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt public, notamment par la tenue d’audiences publiques.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (3) La personne nommée aux termes du paragraphe (2) a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Rapport

    (4) À l’issue des audiences prévues par le présent article, la personne chargée de les tenir fait parvenir son rapport au ministre qui peut, par arrêté, approuver, modifier ou rejeter le projet de règlement général, conformément au rapport ou non; l’Administration prend alors le règlement général en conséquence.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 14.

BREVETS ET CERTIFICATS

Note marginale :Délivrance du brevet ou du certificat de pilotage
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements d’application de l’alinéa 20(1)j), une Administration doit délivrer au demandeur un brevet ou un certificat de pilotage :

    • a) sur réception d’une demande écrite à cet effet;

    • b) lorsqu’elle est convaincue que le demandeur peut remplir les conditions fixées par le gouverneur en conseil en application de l’article 52 et par l’Administration en application du paragraphe 20(1).

    Il ne doit toutefois pas être délivré de certificat de pilotage à un demandeur à moins que l’Administration ne soit convaincue qu’il possède un niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire comparable à celui que l’on exige du demandeur qui présente une demande de brevet pour cette même zone.

  • Note marginale :Citoyenneté des demandeurs

    (2) Il est interdit de délivrer un brevet ou certificat de pilotage à un demandeur s’il n’est :

    • a) soit un citoyen canadien;

    • b) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’a pas résidé ordinairement au Canada pendant six ans ou, dans le cas contraire, qui convainc l’Administration qu’il n’est pas devenu citoyen canadien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

  • Note marginale :Durée de validité — Résident permanent

    (3) Tout brevet ou certificat de pilotage délivré à un résident permanent cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance à moins que son détenteur ne devienne un citoyen canadien avant cette date.

  • Note marginale :Durée de validité — Conditions réunies

    (4) Un brevet ou un certificat de pilotage reste valide tant que le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage peut remplir les conditions fixées par règlement général pour un détenteur de cette catégorie de brevet ou de certificat de pilotage, notamment celles fixées depuis la date de délivrance du brevet ou certificat de pilotage.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 22;
  • 2001, ch. 27, art. 268.