Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Note marginale :Saisie
27. L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.
- 1990, ch. 22, art. 27;
- 1995, ch. 40, art. 76.
Perquisitions
Note marginale :Délivrance du mandat
28. (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner le lieu et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à saisir et retenir les choses en question.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 25 et saisir et retenir toute chose non mentionnée dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.
Note marginale :Exécution de jour
(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(4) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
- 1990, ch. 22, art. 28;
- 1995, ch. 40, art. 77.
Mesures consécutives à la saisie
Note marginale :Motifs de la saisie
29. Dans les meilleurs délais, l’inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des choses visées ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins les motifs de la saisie.
Note marginale :Entreposage et transfert
30. (1) L’inspecteur — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer la chose saisie sur le lieu même de la saisie, soit la transférer dans un autre lieu et l’y entreposer, et, à l’un ou l’autre de ces lieux, la traiter, la mettre en quarantaine ou prendre à son égard toute mesure de disposition, notamment de destruction; il peut en outre ordonner à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.
Note marginale :Avis
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Note marginale :Produit de l’aliénation
(3) Le cas échéant, le produit de l’aliénation des choses saisies, effectuée par l’inspecteur ou par la personne qu’il désigne, est versé au receveur général.
