Loi favorisant l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch. 2)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Président

Note marginale :Nomination

 Le ministre nomme à titre inamovible, après consultation des administrateurs, l’un d’entre eux à titre de président pour un mandat maximal de trois ans, sauf révocation motivée par le ministre. Le président peut recevoir au plus deux mandats consécutifs.

Note marginale :Fonctions

 Le président fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d’administration et préside celles-ci. Il exerce les autres attributions que lui confère le conseil.

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, l’administrateur que le conseil d’administration désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du ministre.

Directeur général

Note marginale :Nomination

 Le conseil d’administration nomme le directeur général du Centre.

Note marginale :Fonctions

 Le directeur général est le premier dirigeant du Centre et, à ce titre, il en assure, au nom du conseil, la direction et la gestion des activités et des affaires courantes.

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, ou de vacance de son poste, la personne que le président désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du conseil d’administration.

Note marginale :Délégation

 Le directeur général peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi.

Personnel

Note marginale :Personnel

 Le Centre peut engager le personnel et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses activités.

Note marginale :Statut

 Les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Centre ne font pas partie de l’administration publique fédérale et, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, ils sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique.

  • 2003, ch. 2, art. 26, ch. 22, art. 279(A).