Loi favorisant l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Président
Note marginale :Nomination
18. Le ministre nomme à titre inamovible, après consultation des administrateurs, l’un d’entre eux à titre de président pour un mandat maximal de trois ans, sauf révocation motivée par le ministre. Le président peut recevoir au plus deux mandats consécutifs.
Note marginale :Fonctions
19. Le président fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d’administration et préside celles-ci. Il exerce les autres attributions que lui confère le conseil.
Note marginale :Intérim
20. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, l’administrateur que le conseil d’administration désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du ministre.
Directeur général
Note marginale :Nomination
21. Le conseil d’administration nomme le directeur général du Centre.
Note marginale :Fonctions
22. Le directeur général est le premier dirigeant du Centre et, à ce titre, il en assure, au nom du conseil, la direction et la gestion des activités et des affaires courantes.
Note marginale :Intérim
23. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, ou de vacance de son poste, la personne que le président désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du conseil d’administration.
Note marginale :Délégation
24. Le directeur général peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi.
Personnel
Note marginale :Personnel
25. Le Centre peut engager le personnel et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Statut
26. Les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Centre ne font pas partie de l’administration publique fédérale et, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, ils sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique.
- 2003, ch. 2, art. 26, ch. 22, art. 279(A).
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