Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides (L.R.C. (1985), ch. P-10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2006-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Entrave
8. Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
- S.R., ch. P-11, art. 8.
Note marginale :Fausses déclarations
9. Dans une réclamation ou déclaration faite au titre de la présente loi, il est interdit de donner, oralement ou par écrit, des renseignements que l’on sait être faux ou trompeurs ou de dissimuler sciemment des renseignements lorsque cette dissimulation a pour effet de rendre la réclamation ou la déclaration fausse ou trompeuse.
- S.R., ch. P-11, art. 8.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi
10. Toute personne qui contrevient, ou dont l’employé ou le mandataire contrevient, à la présente loi est coupable, selon le cas :
a) d’un acte criminel punissable d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) d’une infraction punissable par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 10;
- 2004, ch. 25, art. 168(A).
Note marginale :Infraction perpétrée par un employé ou mandataire
11. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que l’infraction a été perpétrée à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 11;
- 2004, ch. 25, art. 169(A).
Note marginale :Prescription
12. Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
- S.R., ch. P-11, art. 9.
Note marginale :Compétence
13. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 13;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
PARTIE II
APPELS DES DÉCISIONS MINISTÉRIELLES
Évaluateur
Note marginale :Évaluateur et évaluateurs adjoints
14. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale ou les juges des cours supérieures, de district et de comté des provinces, un évaluateur ainsi que le nombre d’évaluateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour juger les appels des décisions d’indemnisation rendues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi à laquelle la présente partie s’applique. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut également définir leur compétence.
Note marginale :Évaluateur suppléant
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges mentionnés au paragraphe (1), un évaluateur suppléant.
Note marginale :Évaluateur adjoint
(3) L’évaluateur peut désigner un évaluateur adjoint pour juger tout appel interjeté sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Idem
(4) Les dispositions des articles 16 et 17 qui visent l’évaluateur s’appliquent aussi à l’évaluateur adjoint.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 14;
- 1990, ch. 8, art. 60;
- 2006, ch. 11, art. 25.
