Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des alinéas 63(1)a), b) ou c), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 15a) à d) pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.

  • 1992, ch. 1, art. 111.

Compétence de l’arbitre

Note marginale :Observation de la procédure
  •  (1) Sauf règlement pris par la Commission aux termes de l’alinéa 71(1)d), le renvoi d’un grief à l’arbitrage de même que son audition et la décision de l’arbitre à son sujet ne peuvent intervenir qu’après l’observation intégrale de la procédure applicable en la matière jusqu’au dernier palier.

  • Note marginale :Décision entraînant une modification

    (2) En jugeant un grief, l’arbitre ne peut rendre une décision qui aurait pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • Note marginale :Décision définitive et obligatoire

    (3) Sauf dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’article 63, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est finale et obligatoire, et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente partie à l’égard du grief ainsi tranché.

Décision de l’arbitre

Note marginale :Audition du grief
  •  (1) L’arbitre donne aux deux parties au grief l’occasion de se faire entendre.

  • Note marginale :Décision au sujet du grief

    (2) Après étude du grief, l’arbitre rend une décision à son sujet, dont il transmet copie :

    • a)  à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient l’employé qui a déposé le grief;

    • b)  au secrétaire de la Commission.

  • Note marginale :Décision du conseil d’arbitrage

    (3) La décision, au sujet d’un grief, de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage vaut décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de la décision par l’employeur

    (4) L’employeur prend toute mesure que lui impose une décision rendue à l’arbitrage sur un grief.

  • Note marginale :Mesures à prendre par l’employé ou l’agent négociateur

    (5) L’employé ou l’agent négociateur, ou les deux, prennent toute mesure que leur impose une décision rendue à l’arbitrage sur un grief.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission relativement à une décision au sujet d’un grief

    (6) La Commission peut prendre toute mesure prévue par l’article 13 pour donner effet à la décision rendue par un arbitre sur un grief, sans toutefois discuter le fondement ou la substance de cette décision.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 68;
  • 2003, ch. 22, art. 187(A).