Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2007, ch. 11, art. 37

    Application de la version antérieure

    37. Les sous-alinéas 11(7)e)(ii), 19(6)d)(ii) et 21(9)c)(ii) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer aux personnes qui, avant cette date, reçoivent un supplément ou une allocation au titre de cette loi ou ont présenté une demande de supplément ou d’allocation au titre de cette loi.

  • — 2007, ch. 11, art. 38

    Application de la version antérieure

    38. L’article 29 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer aux demandes présentées au titre de cet article avant cette date.

  • — 2010, ch. 12, art. 1828

    Entrée en vigueur de l’Accord

    1828. Malgré les articles 41 et 42 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne, signé le 2 avril 2008, est réputé être entré en vigueur au Canada le 1er octobre 2009.

  • — 2010, ch. 12, art. 1829

    Mesures prises

    1829. Est réputée être légale toute mesure qui a été prise au cours de la période allant du 1er octobre 2009 à la date d’entrée en vigueur de l’article 1828 et qui est conforme aux conditions de l’accord visé à cet article, notamment l’échange de renseignements — relativement à une personne — obtenus sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou tirés de tels renseignements sous son régime entre les autorités compétentes ou institutions compétentes du Canada et de la République de Pologne et, le cas échéant, le paiement de prestations apparemment fait en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  • — 2010, ch. 12, art. 1830

    Interprétation

    1830. Pour l’application de l’article 1829, « autorité compétente » et « institution compétente » s’entendent au sens de l’accord visé à l’article 1828.